cas consiste à examiner toutes les relations possibles entre les deux énoncés particuliers et les deux énoncés généraux. Elles se répartissent en quatre cas :
Deux énoncés généraux ont la même force, de même que les deux énoncés particuliers : on ne peut alors retenir l’une des deux exceptions qu’en présence d’une preuve.
Deuxième cas : à l’opposé du précédent, un énoncé particulier présente une force extrême, tandis qu’un énoncé général est extrêmement faible. Il faut alors nécessairement faire du particulier une exception au général.
Troisième cas : les deux énoncés particuliers ont la même force, mais l’un des deux énoncés généraux est plus faible que l’autre. Il convient alors de restreindre la portée de l’énoncé général le plus faible.
Quatrième cas : les deux énoncés généraux ont la même force, mais l’un des deux énoncés particuliers est plus fort que l’autre. L’énoncé particulier le plus fort doit alors prévaloir.
Tout cela suppose que les injonctions présentent le même degré d’insistance. Si elles diffèrent sur ce point, diverses combinaisons apparaissent, et il faut également mettre en balance la force des formulations et celle des injonctions. C’est en raison de la difficulté à soumettre ces éléments à des règles précises que l’on a dit que tout savant exerçant un effort d’interprétation atteint la juste solution ou, à tout le moins, ne commet pas de péché.
Quatrième question
Ils divergent au sujet de celui qui arrive le vendredi alors que l’imam est en chaire : doit-il accomplir une prière ou non ? Certains estiment qu’il ne prie pas : c’est l’avis de Mālik. D’autres estiment qu’il prie.
Leur divergence tient à l’opposition entre le raisonnement analogique et la portée générale du hadith. En effet, la portée générale de cette parole du Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — :
« Lorsque l’un de vous vient à la mosquée, qu’il accomplisse deux unités de prière »
implique que celui qui entre à la mosquée le vendredi prie, même si l’imam prononce le sermon. En revanche, l’ordre d’écouter silencieusement le prédicateur implique, par déduction, de ne rien faire qui détourne de cette écoute, fût-ce un acte d’adoration.
La portée générale de ce hadith est confortée par cette parole établie du Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — :
« Lorsque l’un de vous vient à la mosquée alors que l’imam prononce le sermon, qu’il accomplisse deux brèves unités de prière. »
Muslim le rapporte ainsi dans certaines de ses versions. Dans la plupart d’entre elles, il est rapporté « que le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — ordonna à l’homme qui venait d’entrer de prier, sans dire : “Lorsque l’un de vous vient…” », et la suite du hadith.
Se pose donc ici la question controversée de savoir si l’on accepte l’ajout rapporté par un seul transmetteur lorsque les autres transmetteurs rapportant du même premier maître une version de ce récit diffèrent de lui. Si l’authenticité de cet ajout est établie, il faut l’appliquer, car il constitue un énoncé explicite sur le point controversé. Or, un énoncé explicite ne doit pas être contredit par un raisonnement analogique. Il semble toutefois que Mālik ait pris ici pour critère la pratique.