il ne le considère pas comme une condition de validité de la prière. Si la question du caractère obligatoire de ce sermon a été soulevée, c’est uniquement parce qu’il se distingue des autres sermons par sa régularité.
Certains ont invoqué, pour établir son caractère obligatoire, cette parole du Très-Haut :
« Hâtez-vous vers le rappel d’Allah. »
[Al-Jumu‘a : 9]
Ils ont affirmé que ce rappel désigne le sermon.
Deuxième question
Ceux qui considèrent le sermon comme obligatoire divergent sur le minimum requis pour qu’il soit valide. Selon Ibn al-Qāsim, il suffit d’un discours composé, commençant par la louange d’Allah et auquel on puisse, dans la langue arabe, donner le nom de sermon.
Al-Shāfi‘ī estime que le minimum requis consiste en deux sermons, prononcés tous deux debout et séparés par une brève pause assise. Chacun doit commencer par la louange d’Allah et comporter la prière sur le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — ainsi qu’une exhortation à craindre Allah. Le premier doit également comporter la récitation d’un passage du Coran, et le second une invocation.
Leur divergence tient à la question suivante : suffit-il de s’en tenir au minimum auquel s’applique le terme dans son sens linguistique, ou faut-il retenir son sens dans la Loi ? Ceux qui retiennent le minimum correspondant au sens linguistique n’exigent aucune des paroles rapportées du Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — dans ses sermons. Ceux qui retiennent le minimum correspondant au sens du terme dans la Loi exigent les éléments fondamentaux rapportés de ses sermons — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — (j’entends les paroles constantes, qui ne variaient pas).
Cette divergence vient du fait que le sermon transmis du Prophète comporte des paroles constantes et d’autres qui ne le sont pas. Ceux qui prennent en considération les paroles variables et leur accordent une valeur déterminante estiment qu’il suffit du minimum auquel s’applique le terme dans son sens linguistique (j’entends le nom de sermon chez les Arabes). Ceux qui prennent en considération les paroles constantes et leur accordent une valeur déterminante estiment que seul suffit le minimum auquel s’applique le nom de sermon selon l’usage de la Loi.
Pour Mālik, le fait de s’asseoir ne constitue pas une condition de validité du sermon, tandis qu’il en constitue une pour al-Shāfi‘ī, comme nous l’avons dit. En effet, ceux qui lui reconnaissent une fonction intelligible, celle de permettre au prédicateur de se reposer, n’en font pas une condition. Ceux qui y voient un acte d’adoration en font une condition.
Troisième question
Ils divergent en trois avis sur l’obligation de garder le silence le vendredi pendant que l’imam prononce le sermon.
Les uns estiment que le silence est obligatoire en toute circonstance et qu’il constitue une obligation inhérente au sermon. Tel est l’avis de la majorité, de Mālik, d’al-Shāfi‘ī, d’Abū Hanīfa, d’Ahmad ibn Hanbal et de tous les juristes des grandes villes. Les tenants de cet avis se répartissent eux-mêmes en trois groupes. Certains autorisent, pendant le sermon, à invoquer la miséricorde d’Allah en faveur de celui qui éternue et à répondre au salut. C’est notamment l’avis d’al-Thawrī et d’al-Awzā‘ī. D’autres n’autorisent ni à répondre au salut ni à invoquer la miséricorde d’Allah en faveur de celui qui éternue. D’autres encore distinguent les deux cas : ils permettent de répondre au salut, mais non de faire cette invocation.
Le deuxième avis est à l’opposé du premier : il est permis de parler pendant le sermon, sauf au moment où le Coran y est récité. Cet avis est rapporté d’al-Sha‘bī