Leur divergence sur ce point tient à l’incertitude concernant les circonstances qui accompagnaient régulièrement cette prière lorsque le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — l’accomplissait : constituent-elles des conditions de validité ou d’obligation, ou non ? En effet, il ne l’a accomplie qu’en groupe, dans une ville et dans une mosquée du vendredi. Ceux qui considèrent que la présence de ces éléments lors de sa prière impose d’en faire des conditions de la prière du vendredi les exigent. Ceux qui ne retiennent que certains de ces éléments n’exigent que ceux-là. Ainsi, Mālik exige une mosquée, mais ne pose comme condition ni l’existence d’une ville ni celle d’une autorité souveraine.
De cette approche découlent leurs divergences sur de nombreuses questions de ce chapitre, notamment celle de savoir si deux prières du vendredi peuvent être célébrées dans une même ville. Leur désaccord sur la nécessité d’exiger les circonstances et les actes qui accompagnent cette prière tient au fait que certaines de ces circonstances présentent un rapport plus étroit que d’autres avec les actes de la prière. C’est pourquoi ils s’accordent à exiger qu’elle soit accomplie en groupe, puisque la Loi reconnaît la prière en groupe comme l’une des modalités de la prière. Mālik ne considère ni la ville ni l’autorité souveraine comme des conditions, faute de rapport avec les modalités de la prière. En revanche, il exige une mosquée, dont le rapport avec celle-ci est plus étroit. Les juristes tardifs de son école ont même divergé sur la nécessité que cette mosquée soit couverte d’un toit et que la prière du vendredi y soit célébrée régulièrement. Tout cela revient à pousser trop loin l’examen de cette question, alors que la religion d’Allah est fondée sur la facilité.
On peut faire valoir que, si ces éléments étaient des conditions de validité de la prière, il n’aurait pas été permis au Prophète — sur lui la bénédiction et la paix — de les passer sous silence ni de s’abstenir de les expliquer, conformément à cette parole du Très-Haut :
« Afin que tu exposes clairement aux gens ce qui leur a été révélé. »
[Al-Nahl : 44]
Et à cette autre parole du Très-Haut :
« Afin que tu leur exposes clairement ce sur quoi ils divergent. »
[Al-Nahl : 64]
Allah est Celui qui guide vers ce qui est juste.
[Chapitre troisième : les piliers de la prière du vendredi]
Chapitre troisième : les piliers
Les musulmans s’accordent à dire qu’il s’agit d’un sermon et de deux unités de prière accomplies après celui-ci. Ils divergent toutefois sur cinq questions qui constituent les points fondamentaux de ce chapitre.
Première question : le sermon
Le sermon est-il une condition de validité de la prière et l’un de ses piliers, ou non ? La majorité considère qu’il est à la fois une condition et un pilier. D’autres estiment qu’il n’est pas obligatoire. La majorité des disciples de Mālik le tient pour obligatoire, à l’exception d’Ibn al-Mājishūn.
Leur divergence tient au principe précédemment évoqué : tout ce qui accompagne cette prière peut être considéré comme l’une de ses conditions, ou ne pas l’être. Ainsi, celui qui considère le sermon comme l’une des particularités propres à cette prière, surtout s’il suppose qu’il remplace les deux unités dont elle est diminuée, affirme qu’il est l’un de ses piliers et une condition de sa validité. Quant à celui qui estime que le sermon a pour objet l’exhortation, comme tous les autres sermons,