et ceux qui leur attribuent une valeur de recommandation considèrent que cet ordre est une sunna. Ceux qui distinguent les actes relevant de la sunna des actes obligatoires estiment que l’ordre obligatoire ne doit concerner que les actes obligatoires. Ceux qui ne font pas cette distinction considèrent que des conditions obligatoires peuvent aussi s’appliquer à des actes qui ne le sont pas.
Douzième question relative aux conditions
Ils divergent sur l’enchaînement continu des actes des ablutions. Mālik le considère comme obligatoire lorsqu’on s’en souvient et que l’on en est capable ; cette obligation tombe en cas d’oubli, ainsi qu’en présence d’une excuse même si l’on s’en souvient, tant que l’interruption n’est pas excessive. Al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa estiment, quant à eux, que cet enchaînement ne fait pas partie des obligations des ablutions.
Cette divergence tient, là encore, à la pluralité des emplois de la conjonction wa (« et »), qui peut relier des éléments séparés par un intervalle. Certains ont invoqué, pour écarter cette obligation, ce qui est établi au sujet du Prophète — sur lui la prière et le salut :
« Il accomplissait les ablutions au début de sa purification et reportait le lavage de ses pieds à la fin de celle-ci. »
La divergence sur cette question peut également se rattacher à celle qui concerne la portée des actes du Prophète : indiquent-ils l’obligation ou la recommandation ? Si Mālik distingue l’omission volontaire de l’oubli, c’est que, selon le principe établi par la Loi, celui qui oublie est excusé tant qu’aucune preuve n’indique le contraire, conformément à cette parole du Prophète — sur lui la prière et le salut :
« L’erreur et l’oubli ont été pardonnés à ma communauté. »
De même, les dispositions de la Loi montrent que l’existence d’une excuse peut entraîner un allègement.
Certains considèrent que la mention du nom d’Allah fait partie des obligations des ablutions. Ils invoquent à ce propos le hadith remontant au Prophète — sur lui la prière et le salut :
« Il n’y a pas d’ablutions pour celui qui n’a pas mentionné le nom d’Allah. »
Or, ce hadith n’a pas été reconnu authentique par les spécialistes de la transmission. Certains ont considéré qu’il visait l’intention ; d’autres l’ont compris, à ce que je crois, comme une recommandation.
Telles sont les questions les plus connues qui, dans ce chapitre, tiennent lieu de principes fondamentaux. Comme nous l’avons dit, elles portent soit sur les modalités des actes de cette purification, soit sur la délimitation des parties du corps qu’elle concerne, soit sur la définition de ses conditions, de ses piliers et des autres éléments mentionnés.
Le passage des mains mouillées sur les chaussons relève également de ce chapitre, puisqu’il fait partie des actes des ablutions.
[Le passage des mains mouillées sur les chaussons]
Un exposé embrassant les principes fondamentaux de cette pratique suppose l’examen de sept questions : sa permission, la délimitation de la zone à essuyer, la détermination du support de cet essuyage, ses caractéristiques (j’entends : celles du support), sa durée, ses conditions et ce qui l’annule :