et l’injonction a valeur d’obligation. Ils s’appuient également sur cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Que ceux qui délaissent les prières du vendredi cessent de le faire, sinon Allah scellera assurément leurs cœurs. »
Certains considèrent qu’elle constitue une obligation collective. Selon une transmission isolée, Mālik aurait estimé qu’elle est une sunna.
Cette divergence tient au rapprochement établi avec la prière de la fête, en raison de cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Ce jour est un jour de fête qu’Allah a institué. »
Quant aux personnes auxquelles elle incombe, ce sont celles qui remplissent les conditions précédemment énoncées pour que la prière soit obligatoire, auxquelles s’ajoutent quatre conditions : deux font l’objet d’un accord et deux sont controversées.
Les deux conditions qui font l’objet d’un accord sont le fait d’être de sexe masculin et d’être en bonne santé. Tous s’accordent donc à dire qu’elle n’incombe ni à la femme ni au malade. Toutefois, s’ils y participent, leur prière du vendredi est valable.
Les deux conditions controversées concernent le voyageur et l’esclave. La majorité considère que la prière du vendredi ne leur incombe pas, tandis que Dāwūd et ses disciples estiment qu’elle leur incombe.
Leur divergence tient à leur désaccord sur l’authenticité du récit rapporté à ce sujet, à savoir cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« La prière du vendredi en groupe est un devoir qui incombe à tout musulman, à l’exception de quatre catégories de personnes : l’esclave, la femme, l’enfant ou le malade. »
Une autre version dit : « à l’exception de cinq catégories de personnes », et comporte les mots : « ou le voyageur ». La plupart des savants ne tiennent pas ce hadith pour authentique.
[Deuxième chapitre : Des conditions de la prière du vendredi]
Concernant les conditions de la prière du vendredi, ils s’accordent à dire qu’elles sont identiques à celles de la prière obligatoire (je veux dire les huit conditions précédemment mentionnées), à l’exception de l’horaire et de l’appel à la prière, sur lesquels ils divergent. Ils divergent également sur les conditions propres à la prière du vendredi.
Pour ce qui est de l’horaire, la majorité considère qu’il est exactement celui de la prière de midi (c’est-à-dire qu’il commence lorsque le soleil décline du zénith et qu’elle ne peut être accomplie avant ce moment). Certains estiment toutefois qu’il est permis de l’accomplir avant le déclin du soleil ; tel est l’avis d’Ahmad ibn Hanbal.
Cette divergence tient aux différentes interprétations des récits rapportés au sujet de l’accomplissement de la prière du vendredi de bonne heure, comme celui qu’al-Bukhārī rapporte d’après Sahl ibn Sa‘d, qui a dit :
« À l’époque du Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix —, nous ne prenions notre repas de midi et ne faisions la sieste qu’après la prière du vendredi. »