Le quatrième hadith est celui de Jābir, qui rapporte cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Pour celui qui prie derrière un imam, la récitation de celui-ci lui tient lieu de récitation. »
Il existe également, sur cette question, un cinquième hadith, qu’Ahmad ibn Hanbal a jugé authentique, dans lequel le Prophète — sur lui la prière et la paix — aurait dit :
« Lorsque l’imam récite, gardez le silence. »
Les savants ont divergé sur la manière de concilier ces hadiths.
Certains ont excepté de l’interdiction de réciter lorsque l’imam récite à voix haute la seule récitation d’al-Fātiha, conformément au hadith de ‘Ubāda ibn al-Sāmit.
D’autres ont soustrait à la portée générale de cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix — :
« Il n’y a pas de prière sans la récitation d’al-Fātiha »,
le seul fidèle qui prie derrière l’imam lorsque celui-ci récite à voix haute. Ils se fondent sur l’interdiction de réciter dans ce cas, rapportée dans le hadith d’Abū Hurayra. Ils appuient également cet avis sur le sens apparent de cette parole du Très-Haut :
« Lorsque le Coran est récité, écoutez-le et gardez le silence, afin qu’il vous soit fait miséricorde. »
[al-A‘rāf : 204]
Selon eux, ce verset ne concerne que la prière.
D’autres encore ont exempté de la récitation obligatoire le seul fidèle qui prie derrière l’imam, que la prière soit accomplie à voix basse ou à voix haute. Ils ont limité l’obligation de réciter à l’imam et à celui qui prie seul, en se fondant sur le hadith de Jābir. Tel est l’avis d’Abū Hanīfa. Selon lui, le hadith de Jābir vient donc restreindre la portée de cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Récite seulement ce qu’il t’est aisé de réciter. »
En effet, il ne considère pas la récitation d’al-Fātiha comme obligatoire dans la prière ; il tient seulement pour obligatoire la récitation, sans autre précision, comme nous l’avons déjà exposé.
Or, seul Jābir al-Ju‘fī a transmis le hadith de Jābir en le faisant remonter au Prophète, et aucun récit qu’il est seul à transmettre ne saurait constituer une preuve.
Abū ‘Umar dit : « Ce hadith n’est authentiquement établi que dans sa version rapportée de Jābir et remontant au Prophète. »