leur meilleur récitant du Livre d’Allah. S’ils sont égaux dans la récitation, ce sera celui qui connaît le mieux la Sunna ; s’ils sont égaux dans la connaissance de la Sunna, celui dont l’émigration est la plus ancienne ; s’ils sont égaux à cet égard, celui qui a embrassé l’islam le premier. Nul ne doit diriger la prière à la place d’un autre là où celui-ci exerce son autorité, ni occuper chez lui sa place d’honneur sans sa permission. »
L’authenticité de ce hadith fait l’objet d’un accord, mais les savants divergent sur son interprétation. Certains, dont Abū Hanīfa, l’ont compris selon son sens apparent.
D’autres ont compris que « le meilleur récitant » désigne ici le plus compétent en jurisprudence. Ils soutiennent en effet que, pour diriger la prière, la connaissance du droit est plus nécessaire que la maîtrise de la récitation. En outre, parmi les Compagnons, le meilleur récitant était nécessairement le plus compétent en jurisprudence, contrairement à ce qu’il en est des gens aujourd’hui.
Deuxième question : les savants divergent sur la possibilité, pour un enfant qui n’a pas atteint la puberté, de diriger la prière lorsqu’il sait réciter le Coran. Certains l’autorisent en raison de la portée générale de cette tradition et du hadith de ‘Amr ibn Salama, selon lequel il dirigeait la prière des siens alors qu’il était encore enfant.
D’autres l’interdisent dans tous les cas. D’autres encore l’autorisent pour les prières surérogatoires, mais non pour les prières obligatoires. Ce dernier avis est rapporté de Mālik.
Leur divergence tient à cette question : une personne pour laquelle une prière n’est pas obligatoire peut-elle la diriger pour quelqu’un qui est tenu de l’accomplir, alors que l’intention de l’imam diffère de celle du fidèle qui le suit ?
Troisième question : les savants divergent sur la direction de la prière par une personne dépourvue de probité religieuse. Certains la refusent dans tous les cas, tandis que d’autres l’autorisent sans restriction. D’autres distinguent selon que son inconduite est établie avec certitude ou non.
Ils considèrent que, si son inconduite est certaine, celui qui a prié derrière elle doit recommencer sa prière, même après l’expiration du temps prescrit. Si elle est seulement présumée, il lui est recommandé de la recommencer tant que le temps prescrit n’est pas écoulé. C’est l’avis retenu par al-Abharī, selon son interprétation de la doctrine de l’école.
D’autres distinguent selon que l’inconduite repose ou non sur une interprétation, comme dans le cas de celui qui boit du nabīdh (boisson obtenue par macération) en se réclamant, par interprétation, des avis des savants d’Irak. Ils permettent donc de prier derrière celui qui s’appuie sur une interprétation, mais non derrière celui qui ne le fait pas.
Cette divergence tient au fait que la Loi ne se prononce pas expressément sur cette question et que les raisonnements par analogie conduisent ici à des conclusions opposées.
Ceux qui autorisent une personne dépourvue de probité religieuse à diriger la prière considèrent que son inconduite n’invalide pas sa prière et que le fidèle n’a besoin, de la part de son imam, que d’une prière valide — selon l’avis de ceux pour qui l’imam prend à sa charge ce qui incombe au fidèle qui le suit.
À l’inverse, ceux qui assimilent par analogie la direction de la prière au témoignage soupçonnent une telle personne d’accomplir une prière invalide, tout comme ils la soupçonnent de mentir lorsqu’elle témoigne ; ils ne lui permettent donc pas de diriger la prière. C’est pourquoi certains distinguent selon que son inconduite repose ou non sur une interprétation.
La distinction entre une inconduite certaine et une inconduite qui ne l’est pas procède d’un raisonnement voisin : lorsqu’elle est certaine, c’est comme si son interprétation ne pouvait lui servir d’excuse,