Quant à la deuxième question, celui qui entre dans la mosquée après avoir déjà prié se trouve nécessairement dans l’un des deux cas suivants : soit il a prié seul, soit il a prié en groupe.
S’il a prié seul, certains estiment qu’il recommence avec les fidèles toutes les prières, à la seule exception de celle du coucher du soleil. C’est notamment l’avis de Mālik et de ses disciples. Abū Hanīfa exclut, quant à lui, les prières du coucher du soleil et de l’après-midi ; al-Awzā‘ī, celles du coucher du soleil et de l’aube ; Abū Thawr, celles de l’après-midi et de l’aube. Al-Shāfi‘ī considère qu’il recommence toutes les prières.
S’ils s’accordent sur le principe de l’obligation de recommencer la prière, c’est en raison du hadith que Busr ibn Mihjan rapporte de son père :
« Alors qu’il était entré dans la mosquée et n’avait pas prié avec le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut —, ce dernier lui demanda : “Pourquoi n’as-tu pas prié avec les gens ? N’es-tu pas musulman ?” Il répondit : “Si, ô Messager d’Allah, mais j’ai déjà prié chez moi.” Le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — lui dit alors : “Lorsque tu viens, prie avec les gens, même si tu as déjà prié.” »
Leur divergence porte donc sur la possibilité de restreindre la portée générale de cette parole par un raisonnement analogique ou par une preuve. Ceux qui lui conservent toute sa généralité imposent de recommencer toutes les prières : telle est la position d’al-Shāfi‘ī.
Quant à celui qui en excepte uniquement la prière du coucher du soleil, à savoir Mālik — qu’Allah lui fasse miséricorde —, il restreint cette généralité par une analogie fondée sur la ressemblance. Il soutient en effet que cette prière comporte un nombre impair d’unités et que, si elle était recommencée, elle s’apparenterait à une prière comportant un nombre pair d’unités, et non plus impair : les deux prières totaliseraient alors six unités. Ce serait comme si elle passait de sa catégorie à une autre catégorie de prière, ce qui l’invaliderait.
Ce raisonnement analogique présente toutefois une faiblesse, car les salutations finales ont séparé les prières comportant un nombre impair d’unités. Il est donc préférable de s’en tenir à la portée générale du texte plutôt que d’y introduire une exception par ce type d’analogie. Plus solide est l’argument des juristes de Kūfa : celui qui recommence cette prière aurait ainsi accompli deux fois une prière au nombre impair d’unités. Or, il est rapporté :
« Pas de deux prières du witr au cours d’une même nuit. »
Abū Hanīfa, pour sa part, considère que la seconde prière est surérogatoire. Celui qui recommence la prière de l’après-midi aurait donc accompli une prière surérogatoire après celle-ci, alors que cela a fait l’objet d’une interdiction. Il excepte ainsi la prière de l’après-midi en vertu de ce raisonnement analogique, et celle du coucher du soleil parce qu’elle comporte un nombre impair d’unités et qu’une telle prière ne se recommence pas. Ce raisonnement analogique est solide, à condition que les shaféites leur concèdent le caractère surérogatoire de la seconde prière.
Quant à celui qui distingue ici la prière de l’après-midi de celle de l’aube, il le fait parce que les traditions concordent sur l’interdiction de prier après la prière de l’aube, tandis qu’elles divergent au sujet de la prière après celle de l’après-midi, comme nous l’avons vu précédemment. Telle est la position d’al-Awzā‘ī.
Mais si l’intéressé a déjà prié en groupe, recommence-t-il la prière avec un autre groupe ? La majorité des juristes estiment qu’il ne la recommence pas,