Leur divergence tient à la question suivante : l’obligation porte-t-elle sur une partie de ce que désigne le terme, ou sur sa totalité ? En effet, dans le hadith authentique rapporté par Ibn ‘Abbās, le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — a dit :
« Il m’a été ordonné de me prosterner sur sept parties du corps. »
Il mentionna notamment le visage.
Ceux qui estiment que l’obligation ne porte que sur une partie de ce que désigne le terme considèrent qu’il suffit de poser au sol le front ou le nez. Ceux qui estiment que l’appellation de « prosternation » s’applique à celui qui pose le front au sol, mais non à celui qui y pose le nez, admettent que l’on se prosterne sur le front sans poser le nez. Cela revient, semble-t-il, à déterminer quelle partie de ce que désigne le terme doit être mise en contact avec le sol pour satisfaire à l’obligation. Cette approche est celle des savants qui distinguent entre les différentes parties d’une même chose : selon eux, l’accomplissement de l’acte sur certaines de ces parties satisfait à l’obligation, tandis qu’il n’y satisfait pas sur d’autres. Médite donc ce point, car il constitue un principe fondamental en cette matière. Sans cela, on pourrait soutenir que, si une portion du nez de la taille d’un grain de moutarde touche le sol, la prosternation est pleinement accomplie.
Quant à ceux qui estiment que l’obligation porte sur la totalité de ce que désigne le terme, ils jugent obligatoire de se prosterner en posant au sol le front et le nez.
Al-Shāfi‘ī dit que la pratique du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — a levé cette ambiguïté liée à la formulation et en a précisé le sens. En effet, il se prosternait sur le nez et le front, puisqu’il est rapporté qu’à l’issue de l’une de ses prières, il portait sur le front et le nez des traces de boue et d’eau. Il faut donc considérer que sa pratique explicite ce que le hadith laisse indéterminé.
Abū ‘Umar ibn ‘Abd al-Barr a dit : « Plusieurs maîtres du hadith ont rapporté le hadith d’Ibn ‘Abbās en y mentionnant le nez et le front. »
Le cadi Abū al-Walīd a dit : « Certains d’entre eux n’ont mentionné que le front. Les deux versions figurent dans le recueil de Muslim, ce qui constitue un argument en faveur de Mālik. »
Ils divergent également sur la question suivante : est-il requis, pour la prosternation, que la main du fidèle soit découverte et posée sur la surface sur laquelle repose son visage, ou cela n’en est-il pas une condition ?
Mālik a dit que cela constitue une condition de la prosternation ; il s’agit, me semble-t-il, d’une condition de son accomplissement parfait. Un groupe de savants estime, pour sa part, que cela n’en est pas une condition.
De cette même question relève leur divergence sur le fait de se prosterner sur les épaisseurs du turban. Les savants ont à ce sujet trois positions : l’une l’interdit ; une autre l’autorise ; une autre distingue selon que les épaisseurs du turban sur lesquelles on se prosterne sont peu ou nombreuses ; une autre distingue selon qu’une partie du front touche le sol ou qu’aucune ne le touche. Cette divergence