selon d’autres, leur purification peut s’accomplir de l’une ou l’autre manière : par le lavage ou par le passage des mains mouillées, le choix revenant à la personne tenue d’accomplir les prescriptions religieuses.
Leur divergence tient aux deux lectures bien connues du verset relatif aux ablutions : la lecture wa-arjulakum (« et vos pieds »), à l’accusatif, par coordination avec les membres à laver, et la lecture wa-arjulikum (« et vos pieds »), au génitif, par coordination avec la partie sur laquelle on passe les mains mouillées. En effet, la lecture à l’accusatif indique manifestement le lavage, tandis que celle au génitif indique tout aussi manifestement le passage des mains mouillées. Ceux qui estiment que l’obligation relative aux pieds consiste nécessairement en l’un de ces deux modes de purification, soit le lavage, soit le passage des mains mouillées, privilégient donc le sens apparent de l’une des lectures. Ils interprètent alors l’autre de manière à la ramener au sens apparent de celle qu’ils ont retenue.
Ceux qui considèrent que chacune des deux lectures indique son sens apparent avec la même force, sans que l’une soit plus explicite que l’autre, en font une obligation laissant le choix entre plusieurs possibilités, comme l’expiation du serment et d’autres obligations semblables. C’est l’avis d’al-Tabarī et de Dāwūd.
La majorité propose plusieurs interprétations de la lecture au génitif. La meilleure consiste à y voir une coordination portant sur la forme grammaticale, et non sur le sens. Cette construction existe en arabe, comme dans ce vers :
« Le temps s’est joué d’elle ; après mon départ,
Les vents chargés de poussière et la pluie l’ont transformée. »
Le mot al-qatr (« la pluie ») y est au génitif ; si le poète avait coordonné selon le sens, il l’aurait mis au nominatif.
Quant au second groupe, celui des savants qui rendent obligatoire le passage des mains mouillées, il interprète la lecture à l’accusatif comme une coordination fondée sur la fonction syntaxique, à l’exemple de ce vers :
« Nous ne sommes ni des montagnes ni du fer. »
La majorité a donné la préférence à sa lecture en s’appuyant sur cette parole authentiquement rapportée du Prophète — sur lui la prière et le salut — au sujet de personnes qui n’avaient pas entièrement lavé leurs pieds lors des ablutions :
« Malheur aux talons, menacés par le Feu ! »
Selon ces savants, cela indique que le lavage est l’obligation prescrite, puisque l’obligation est précisément ce dont l’omission expose à une sanction. Cet argument n’est toutefois pas probant : la menace portait seulement sur le fait qu’ils avaient laissé leurs talons sans les laver. Or, il ne fait aucun doute que celui qui entreprend de laver ses pieds doit les laver entièrement, de même que celui qui entreprend d’y passer les mains mouillées doit accomplir ce geste, selon ceux qui laissent le choix entre les deux procédés.
Un autre récit, également rapporté par Muslim, pourrait étayer cette interprétation. Le rapporteur y dit : « Nous nous sommes alors mis à passer les mains mouillées sur nos pieds, et il s’écria : “Malheur aux talons, menacés par le Feu !” » Bien qu’on ait coutume d’invoquer ce récit pour exclure le passage des mains mouillées, il indique davantage sa permission que son interdiction. En effet, la menace y porte uniquement sur le défaut de couverture de l’ensemble du pied, et non sur le mode de purification. Le Prophète ne s’est pas prononcé sur ce dernier, ce qui indique qu’il est permis.
La permission de passer les mains mouillées sur les pieds est également rapportée de certains Compagnons et de certains de leurs Successeurs. Toutefois, du point de vue du raisonnement, le lavage convient davantage aux pieds que le passage des mains mouillées, tout comme le passage des mains mouillées convient davantage à la tête que