été établi qu’elle fait partie du Coran partout où elle est mentionnée et qu’elle constitue un verset de la sourate al-Naml. En revanche, la question de savoir si elle constitue un verset de la Fātiha et de chaque sourate qu’elle introduit fait l’objet d’un désaccord et se prête à plusieurs réponses. En effet, elle sert d’ouverture aux autres sourates, tandis qu’elle fait partie intégrante de la sourate al-Naml. Médite donc cela, car c’est clair. Et Allah sait mieux.
Cinquième question. Les savants s’accordent à considérer qu’une prière sans récitation n’est pas valide, que cette omission soit volontaire ou due à un oubli. Fait toutefois exception un récit rapporté de ‘Umar — qu’Allah l’agrée — selon lequel il aurait accompli une prière en oubliant la récitation. Lorsqu’on le lui fit remarquer, il demanda : « Comment étaient les inclinaisons et les prosternations ? » On lui répondit : « Bien accomplies. » Il dit alors : « Dans ce cas, il n’y a pas de mal. » Ils considèrent ce récit comme singulier. Mālik l’a inclus dans son Muwatta’, selon certaines versions de cet ouvrage.
Fait également exception ce qui est rapporté d’Ibn ‘Abbās, selon lequel on ne récite pas dans les prières à récitation silencieuse. Il aurait dit :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — récitait dans certaines prières et gardait le silence dans d’autres. »
On récite donc dans celles où il récitait, et l’on garde le silence dans celles où il gardait le silence. Lorsqu’on lui demanda s’il y avait une récitation dans les prières de midi et de l’après-midi, il répondit : « Non. »
La majorité des savants s’est fondée sur le hadith de Khabbāb :
« Le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — récitait dans les prières de midi et de l’après-midi. On lui demanda : “Comment le saviez-vous ?” Il répondit : “Au mouvement de sa barbe.” »
Les juristes de Kūfa se sont appuyés sur le hadith d’Ibn ‘Abbās pour ne pas rendre la récitation obligatoire dans les deux dernières unités de la prière, puisque les prières à récitation audible et celles à récitation silencieuse ont en commun le silence du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — dans ces deux unités.
Ils ont divergé sur la récitation obligatoire dans la prière. Certains considèrent que l’obligation porte sur la Fātiha, pour celui qui la connaît par cœur, et qu’aucune quantité précise n’est fixée pour ce qui est récité en plus. Parmi eux, certains rendent sa récitation obligatoire dans chaque unité ; d’autres, dans la majeure partie de la prière ; d’autres encore, dans la moitié de la prière ; et d’autres enfin, dans une seule unité. Al-Shāfi‘ī soutient le premier avis, qui est aussi le plus connu des avis rapportés de Mālik. Il est également rapporté de ce dernier que la réciter dans deux unités d’une prière qui en compte quatre suffit. Quant à ceux qui considèrent qu’il suffit de la réciter dans une seule unité, ils comprennent al-Hasan al-Basrī et de nombreux juristes de Bassora.
Pour Abū Hanīfa, l’obligation consiste seulement à réciter du Coran, quel que soit le verset récité. Ses disciples ont fixé la quantité requise à trois versets courts ou à un verset long, comme celui relatif à la dette. Cela concerne les deux premières unités. Quant aux deux dernières, il recommande d’y glorifier Allah plutôt que d’y réciter le Coran. Tel est également l’avis des juristes de Kūfa.
La majorité des savants recommande, pour sa part, la récitation dans toutes les unités.
Ce désaccord tient à l’opposition entre les traditions rapportées sur ce sujet, ainsi qu’à l’opposition entre le sens apparent du Livre et la tradition. Parmi ces traditions contradictoires figure le hadith établi d’Abū Hurayra :
« Un homme entra dans la mosquée et pria. Puis il vint saluer le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut —, qui lui dit : “Retourne prier, car tu n’as pas prié.” L’homme pria, puis revint