dans un seul vêtement dont aucune partie ne couvre son épaule ». Ce groupe invoque aussi le caractère obligatoire de cette parole du Très-Haut :
« Portez votre parure en tout lieu de prière. »
[al-A‘rāf : 31]
La majorité des savants s’accorde à considérer qu’une robe et un voile constituent une tenue suffisante pour que la femme puisse prier. Ils s’appuient sur ce qui est rapporté d’Umm Salama : « Elle demanda au Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — : “Dans quelle tenue la femme doit-elle prier ?” Il répondit : “Avec un voile et une robe suffisamment longue pour recouvrir le dessus de ses pieds.” » Ils invoquent également ce que rapporte ‘Ā’isha du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — :
« Allah n’accepte la prière d’une femme sujette aux règles que si elle porte un voile. »
Il est aussi rapporté que ‘Ā’isha, Maymūna et Umm Salama rendaient des avis en ce sens. Tous estiment que, si une femme prie sans se couvrir ainsi, elle doit recommencer sa prière, que son temps soit encore en cours ou déjà écoulé. Mālik fait exception : selon lui, elle ne la recommence que si son temps n’est pas encore écoulé.
La majorité considère que la femme esclave peut prier la tête et les pieds découverts. Al-Hasan al-Basrī lui imposait le voile, tandis que ‘Atā’ le recommandait.
Cette divergence tient à la question suivante : une prescription adressée à une même catégorie de personnes englobe-t-elle à la fois les personnes libres et les esclaves, ou seulement les personnes libres, à l’exclusion des esclaves ?
Les savants divergent également au sujet de l’homme qui prie dans un vêtement de soie. Certains considèrent sa prière comme valide, d’autres comme invalide, tandis que d’autres encore lui recommandent de la recommencer tant que son temps n’est pas écoulé.
Leur divergence tient à cette question : s’abstenir d’une chose interdite de manière générale est-il une condition de validité de la prière ? Ceux qui en font une condition déclarent invalide la prière accomplie dans ce vêtement. Ceux qui considèrent que l’homme commet un péché en le portant, mais que sa prière reste valide, estiment que cette abstention n’est pas une condition de validité de la prière, à la différence de la purification, qui en est une.
Cette question relève du même cas de figure que la prière accomplie dans une demeure usurpée ; la divergence à ce sujet est bien connue.
[Cinquième chapitre : la purification comme condition de la prière]
Cinquième chapitre
Quant à la purification des souillures, il serait peu cohérent, pour celui qui la considère comme une sunna fortement recommandée, de soutenir qu’elle est obligatoire dans la prière, c’est-à-dire qu’elle compte parmi ses conditions de validité.
Celui qui la considère comme une obligation générale peut, en revanche, soutenir qu’elle est obligatoire dans la prière, comme il peut ne pas le soutenir. ‘Abd al-Wahhāb rapporte à ce sujet deux avis au sein de l’école : selon le premier, l’élimination des souillures est une condition de validité de la prière lorsqu’on est capable de les enlever et que l’on se souvient de leur présence ; selon le second, elle n’en est pas une.
L’avis qu’il rapporte, selon lequel cette élimination constitue une condition, ne peut se déduire de la position bien connue de l’école, qui considère le lavage des souillures comme une sunna fortement recommandée. Il ne peut se déduire que de l’avis qui en fait une obligation lorsqu’on s’en souvient et que l’on est capable de les enlever.
Cette question a déjà été traitée dans le Livre de la purification, où les raisons de cette divergence ont été exposées. Le seul point qui nous intéresse ici est le suivant : ce qui constitue une obligation générale et intervient dans la prière doit-il nécessairement constituer une obligation propre à celle-ci ?