Quant à la troisième question, qui porte sur l’étendue des parties intimes chez la femme, la majorité des savants estime que tout son corps en relève, à l’exception du visage et des mains. Abū Hanīfa considère que ses pieds n’en font pas partie, tandis qu’Abū Bakr ibn ‘Abd al-Rahmān et Ahmad estiment que le corps de la femme en relève dans son intégralité.
Cette divergence tient aux différentes interprétations possibles de cette parole du Très-Haut :
« Et qu’elles ne montrent de leur parure que ce qui en paraît. »
[al-Nūr : 31]
L’exception vise-t-elle des parties du corps bien déterminées, ou seulement ce dont on ne peut empêcher l’apparition ?
Ceux qui retiennent cette seconde interprétation, à savoir ce dont on ne peut empêcher l’apparition lorsqu’on bouge, considèrent que tout le corps de la femme relève des parties intimes, y compris son visage. Ils invoquent à l’appui la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants »
[al-Ahzāb : 59], et la suite du verset.
Ceux qui estiment que l’exception désigne ce qu’il est habituel de laisser découvert, à savoir le visage et les mains, considèrent que ceux-ci ne font pas partie des parties intimes. Ils invoquent à l’appui le fait que la femme ne se couvre pas le visage pendant le pèlerinage.
[Deuxième section du quatrième chapitre : la tenue minimale requise pour la prière]
En matière de tenue vestimentaire, le fondement est cette parole du Très-Haut :
« Portez votre parure en tout lieu de prière. »
[al-A‘rāf : 31]
Il faut également tenir compte des interdictions rapportées concernant certaines manières de porter les vêtements pendant la prière. Les savants s’accordent, à ce que je crois, pour considérer que ces interdictions — concernant notamment l’enveloppement intégral (qui consiste à s’asseoir les jambes ramenées contre le corps et maintenues par un seul vêtement, sans qu’aucune partie de celui-ci ne couvre l’épaule, ou à s’asseoir ainsi dans un seul vêtement, sans qu’aucune partie de celui-ci ne couvre les organes génitaux), ainsi que les autres manières de se vêtir visées par les textes — cherchent toutes à prévenir le risque que les parties intimes se découvrent. Je ne sache pas que quiconque ait déclaré invalide une prière accomplie dans l’une de ces tenues lorsque les parties intimes ne se découvrent pas. Pourtant, les principes des littéralistes auraient dû les conduire à cette conclusion.
Ils s’accordent à reconnaître qu’un seul vêtement suffit à l’homme pour prier, en raison de cette parole du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut —, à qui l’on avait demandé si un homme pouvait prier dans un seul vêtement :
« Possédez-vous donc tous deux vêtements ? »
Ils divergent toutefois au sujet de l’homme qui prie le dos et le ventre découverts. La majorité considère sa prière comme valide, puisque, chez l’homme, le dos et le ventre ne font pas partie des parties intimes. Un groupe s’est singularisé en déclarant sa prière invalide, « en raison de l’interdiction qu’il a faite — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — de prier