lever et du coucher du soleil.
Al-Thawrī estime que les prières interdites durant ces périodes sont toutes celles qui ne sont pas obligatoires, sans distinguer les prières relevant de la sunna des prières surérogatoires.
Il en ressort donc trois avis : selon le premier, l’interdiction concerne toutes les prières sans distinction ; selon le deuxième, toutes les prières autres que les prières obligatoires, qu’elles relèvent de la sunna ou soient surérogatoires ; selon le troisième, les prières surérogatoires, à l’exclusion de celles qui relèvent de la sunna. La version rapportée de Mālik selon laquelle il interdit la prière funéraire au coucher du soleil constitue un quatrième avis : seules les prières surérogatoires sont interdites après les prières de l’aube et de l’après-midi, tandis que les prières surérogatoires et celles qui relèvent de la sunna le sont toutes au lever et au coucher du soleil.
Cette divergence tient à leurs différentes manières de concilier les énoncés de portée générale qui s’opposent sur cette question dans la sunna, et de déterminer lequel restreint la portée de l’autre. En effet, cette parole du Prophète — que la bénédiction et le salut soient sur lui — :
« Si l’un de vous oublie une prière, qu’il l’accomplisse dès qu’il s’en souvient »,
englobe, par sa portée générale, tous les moments. De même, la formulation employée dans les hadiths interdisant la prière durant ces périodes :
« Le Messager d’Allah — que la bénédiction et le salut soient sur lui — a interdit d’y accomplir la prière »,
englobe toutes les catégories de prières : obligatoires, relevant de la sunna et surérogatoires. Si l’on retient la portée générale de chacun des deux hadiths, il apparaît entre eux une opposition du même ordre que celle qui existe entre un énoncé général et un énoncé particulier, soit quant au temps, soit quant à ce que recouvre le terme « prière ».
Ceux qui font porter l’exception sur le temps, en soustrayant le cas particulier à la règle générale, interdisent toutes les prières durant ces périodes. Ceux qui excluent la prière obligatoire, dont le rattrapage est expressément prescrit, de la portée générale du terme « prière » visé par l’interdiction, y interdisent toutes les prières autres que les prières obligatoires.
Mālik a appuyé son choix d’exclure les prières obligatoires de la portée générale du terme « prière » sur cette parole du Prophète — que la bénédiction et le salut soient sur lui — :
« Celui qui parvient à accomplir une unité de la prière de l’après-midi avant le coucher du soleil a accompli cette prière à temps. »
C’est également pour cette raison que les juristes de Kūfa ont fait une exception, parmi les prières obligatoires, pour la prière de l’après-midi du jour même. Ils auraient toutefois dû faire aussi une exception pour la prière de l’aube, en raison du texte qui la concerne, au lieu de l’écarter au nom de leur raisonnement : celui qui accomplit une unité avant le lever du soleil entre ensuite dans une période où la prière est interdite, tandis que celui qui accomplit une unité avant le coucher du soleil entre ensuite dans une période où elle est permise.
Les juristes de Kūfa peuvent cependant soutenir que ce hadith ne permet pas d’exclure les prières obligatoires de la portée générale du terme « prière » sur lequel porte l’interdiction durant ces périodes. En effet, la prière de l’après-midi du jour même n’est pas assimilable aux autres prières obligatoires. Ils pourraient tenir le même raisonnement pour la prière de l’aube, s’ils admettaient qu’elle peut être rattrapée durant la période où la prière est interdite. Leur divergence revient donc à cette question : l’exception expressément mentionnée dans le texte relève-t-elle d’un énoncé particulier