Ils divergent cependant sur deux autres périodes : le moment du zénith et le temps qui suit la prière de l’après-midi. Mālik et ses disciples considèrent ainsi que les périodes durant lesquelles il est interdit de prier sont au nombre de quatre : le lever du soleil, son coucher, le temps qui suit la prière de l’aube et celui qui suit la prière de l’après-midi. Mālik autorise en revanche la prière au moment du zénith.
Al-Shāfi‘ī considère que ces cinq périodes sont toutes frappées d’interdiction, à l’exception du moment du zénith le vendredi, où il autorise la prière. Certains exemptent de cette interdiction la prière après celle de l’après-midi.
Cette divergence tient à l’une de ces deux causes : soit l’opposition entre deux récits transmis, soit l’opposition entre un récit transmis et la pratique, pour celui qui accorde à cette dernière une valeur probante. Je parle de la pratique des habitants de Médine, prise en considération par Mālik ibn Anas. Ainsi, lorsqu’une interdiction est rapportée sans qu’aucune parole ni aucune pratique ne s’y oppose, les savants s’accordent à la retenir ; lorsqu’un élément contraire existe, ils divergent.
Leur divergence concernant le moment du zénith tient à l’opposition entre la pratique et le récit transmis à ce sujet. Il est en effet établi que ‘Uqba ibn ‘Āmir al-Juhanī a dit :
« Le Messager d’Allah — que la bénédiction et le salut soient sur lui — nous interdisait de prier et d’enterrer nos morts à trois moments : lorsque le soleil commence à se lever, jusqu’à ce qu’il se soit élevé ; lorsqu’il est au zénith, jusqu’à ce qu’il décline ; et lorsqu’il approche de son coucher. »
Ce hadith est rapporté par Muslim. Celui d’Abū ‘Abd Allāh al-Sunābihī, rapporté par Mālik dans son Muwatta’, a le même sens, mais sa chaîne de transmission est interrompue.
Certains interdisent donc la prière durant ces trois périodes sans exception. D’autres en exceptent le moment du zénith : soit tous les jours, comme Mālik, soit le vendredi seulement, comme al-Shāfi‘ī.
Quant à Mālik, ayant constaté que la pratique à Médine observait l’interdiction pour les deux autres périodes seulement, mais non pour la troisième, c’est-à-dire le moment du zénith, il y autorisa la prière et considéra cette interdiction comme abrogée par la pratique.
Ceux qui n’accordaient pas de valeur probante à cette pratique maintinrent l’interdiction de principe. Nous avons examiné cette pratique et sa force probante dans notre ouvrage consacré à la théorie juridique, discipline appelée « fondements du droit ».
Quant à al-Shāfi‘ī, comme il tenait pour authentique ce qu’Ibn Shihāb rapporte de Tha‘laba ibn Abī Mālik al-Qurazī, à savoir qu’à l’époque de ‘Umar ibn al-Khattāb, ils priaient le vendredi jusqu’à ce que ‘Umar sorte, alors qu’il est connu que ‘Umar sortait après le déclin du soleil, comme l’établit le récit authentique relatif au tapis que l’on étendait au pied du mur de la mosquée