son horaire. Ainsi, selon Mālik, si elle retrouve son état de pureté alors qu’il reste, avant le coucher du soleil, le temps d’accomplir quatre unités de prière, seule la prière de l’après-midi lui incombe. S’il reste le temps d’accomplir cinq unités, les deux prières lui incombent.
Selon al-Shāfi‘ī, s’il reste avant le coucher du soleil le temps d’accomplir une unité, les deux prières lui incombent, comme nous l’avons indiqué ; selon son second avis, le temps de prononcer un takbīr suffit. Mālik applique les mêmes dispositions au voyageur qui a oublié une prière et redevient résident durant ces horaires, ou au résident qui part en voyage. Il en va de même du mécréant qui embrasse l’islam durant ces horaires : je veux dire que la prière leur incombe. Il en va également ainsi de l’enfant qui atteint la puberté.
Si Mālik retient une unité de prière comme mesure du temps restant à la fin de l’horaire, tandis qu’al-Shāfi‘ī retient une fraction d’unité, telle que le takbīr, c’est en raison de leur interprétation de cette parole du Prophète — que la bénédiction et le salut soient sur lui :
« Celui qui accomplit une unité de la prière de l’après-midi avant le coucher du soleil a atteint l’horaire de cette prière. »
Mālik y voit la mention d’une quantité moindre pour indiquer une quantité plus grande ; al-Shāfi‘ī, la mention d’une quantité plus grande pour indiquer une quantité moindre. Ce dernier appuie son interprétation sur cette autre version rapportée :
« Celui qui accomplit une prosternation de la prière de l’après-midi avant le coucher du soleil a atteint l’horaire de cette prière. »
Il comprend ici la prosternation comme une partie de l’unité de prière. Cela correspond à son avis selon lequel celui qui, parmi les personnes concernées, dispose du temps de prononcer un takbīr avant le coucher ou le lever du soleil a atteint l’horaire.
Mālik considère que, pour la femme qui cesse d’avoir ses règles, ce temps ne se compte qu’une fois sa purification achevée. Il en va de même de l’enfant qui atteint la puberté. Quant au mécréant qui embrasse l’islam, le temps est compté dès sa conversion, sans attendre qu’il ait achevé sa purification ; ce point fait toutefois l’objet d’une divergence.
Selon Mālik, la personne qui reprend connaissance est assimilée à la femme qui cesse d’avoir ses règles ; selon ‘Abd al-Malik, elle est assimilée au mécréant qui embrasse l’islam.
Mālik considère également que, si les règles d’une femme commencent durant ces horaires alors qu’elle n’a pas encore prié, elle est dispensée du rattrapage. Al-Shāfi‘ī considère, lui, que le rattrapage lui incombe. Cette obligation découle nécessairement de l’avis selon lequel la prière devient obligatoire dès le début de son horaire : si ses règles commencent alors qu’il s’est déjà écoulé assez de temps pour accomplir la prière, celle-ci était devenue obligatoire pour elle. Il faudrait, pour conclure autrement, soutenir que la prière ne devient obligatoire qu’à la fin de son horaire ; or telle est la doctrine d’Abū Hanīfa, et non celle de Mālik. Cette dispense de rattrapage découle donc, comme tu le vois, de la position d’Abū Hanīfa et s’accorde avec ses principes, mais non avec ceux de Mālik.
[Deuxième chapitre de la première section : les horaires durant lesquels il est interdit de prier]
Les savants divergent sur deux points concernant ces horaires :
Le premier porte sur leur nombre.
Le second porte sur les prières auxquelles s’applique l’interdiction de les accomplir durant ces horaires.
Première question
Les savants s’accordent à reconnaître trois périodes durant lesquelles il est interdit de prier : au lever du soleil, à son coucher, et depuis l’accomplissement de la prière de l’aube jusqu’au lever du soleil.