« De même » : autrement dit, l’eau ainsi séparée demeure purifiante ; le fait qu’elle se teintaille de saletés n’altère en rien cette qualité selon l’avis retenu, contrairement à ce que laisserait croire la formulation de l’auteur. S’il avait écrit : « séparée et pure », l’expression eût été plus appropriée.
« Il n’est pas obligatoire de l’essorer » – ni de le frotter – sauf si la disparition de l’impureté en dépend, auquel cas le lieu souillé devient pur par le simple lavage.
« Pourvu que son goût disparaisse » : le goût de la souillure doit s’effacer du support, fût-ce au prix d’une grande difficulté, car sa persistance prouve que l’impureté y est encore incrustée.
En revanche, on n’exige pas l’élimination d’une couleur ou d’une odeur qu’il est ardu de faire disparaître ; on la requiert seulement lorsque leur suppression est aisée.
L’eau de rinçage qui prend l’une des caractéristiques propres à l’impureté devient à son tour impure ; il n’en est pas ainsi si son altération provient de simples salissures ou de teinture. Ainsi, lorsqu’une goutte d’urine est lavée sur le corps ou un vêtement et que l’eau s’écoule, sans se modifier, sur le reste de la surface et sans s’en détacher, l’ensemble demeure pur.
Même si la substance de l’impureté est ôtée à l’aide d’une eau mêlée (non absolue) et qu’une humidité subsiste ; que cette humidité touche alors un objet sec, ou que le support sèche puis entre en contact avec un objet humide, l’élément qui touche le lieu ne devient pas impur, selon l’école : il ne subsiste qu’un statut juridique qui, lui, ne se transmet pas. On a toutefois objecté que l’eau mêlée se souille par le simple contact, si bien que le résidu serait impur ; il serait donc préférable de justifier la non-contamination en postulant que l’eau mêlée, à l’instar de l’eau absolue, ne se souille qu’en cas de modification sensible. Cet avis, très répandu, repose cependant sur un fondement faible. Ainsi, celui qui a pratiqué l’istinjâʾ avec une eau mêlée doit recommencer cette toilette, sans devoir laver son vêtement.
— Ḥâshiya d’al-Dusûqî —
Si l’un des deux vêtements – ou de plusieurs vêtements – reçoit une souillure sans que l’on sache lequel, on répète la prière un nombre égal au nombre de vêtements souillés, augmenté d’une unité, comme pour les récipients ; on distingue néanmoins les deux cas, selon l’opinion la plus connue, parce que les souillures matérielles sont moins graves que les états d’impureté rituelle.
« Sa parole : “de même” » : c’est un complément circonstanciel rattaché au pronom de « séparée », c’est-à-dire « séparée tout en demeurant purifiante », donc exempte des caractères de l’impureté ; tel est le sens voulu.
« Sa parole : “Le fait qu’elle se modifie par des saletés ne nuit pas” » : tel est le cas, par exemple, du vêtement d’un épicier ou d’un boucher. Lorsqu’il est atteint par une souillure, il n’est pas requis, pour le purifier, d’en retirer toutes les saletés au point que l’eau s’en écoule inaltérée ; il suffit qu’elle se sépare dépourvue des signes de l’impureté, même si demeurent d’autres crasses. Il en va de même d’un habit teint : qu’il se soit souillé avant ou après la teinture, la condition est que l’eau s’en détache exempte des indices de l’impureté, non de la couleur. Cet avis, très répandu, repose sur l’idée – fragile – que l’eau mêlée est assimilée à l’eau absolue et ne se souille pas par le simple contact.
« Sa parole : “Il n’est pas obligatoire de l’essorer” » : c’est-à-dire la zone souillée d’un vêtement ; et il n’est pas non plus nécessaire de frotter lorsqu’il s’agit du sol ou d’un autre support.
« Sauf si la purification en dépend » : le but étant de faire disparaître l’impureté, celle qui s’enlève par un simple jet d’eau, minime ou abondant, comme l’urine, le madhi ou le wadhi, ne requiert ni frottement ni grattage ; ce qui ne s’ôte qu’à ce prix, en revanche, les nécessite.
« Sa parole : “avec la disparition de son goût” » se rapporte au verbe « se purifie ».
« Sa parole : “fût-ce avec peine” » : l’exigence subsiste même si l’effacement du goût est difficile.
« Sa parole : “la disparition en est exigée” » : on peut, en principe, vérifier si le goût subsiste, bien qu’il soit illicite de goûter une souillure. Si toutefois l’impureté se trouve dans la bouche, si la gencive saigne ou si l’on a acquis la certitude – ou une forte présomption – qu’il ne subsiste plus de goût, il devient permis de goûter à titre de précaution ; il peut aussi arriver que l’interdit soit enfreint et qu’on la goûte malgré tout.
S’il subsiste un doute sur cette disparition, deux avis existent quant à la licéité de goûter ; l’opinion la plus évidente l’interdit. L’interdiction a pour fondement que se souiller est prohibé, même si l’avis retenu conclut à une simple réprobation, comme l’a établi notre maître.
« Sa parole : “Il n’est pas requis d’enlever une couleur ou une odeur tenaces” » : on tolère donc leur maintien sur le vêtement – non dans l’eau de lavage – ; il n’est pas obligatoire d’employer de la cendre d’alcali ni de chauffer l’eau pour supprimer couleur ou odeur persistantes. Le support est en effet pur, et non impur mais excusé, comme l’a rappelé notre maître.
« Sa parole : “par l’une des caractéristiques de l’impureté” » : même si l’effacement de cette caractéristique est ardu ; c’est pourquoi il aborde ici la question, bien qu’elle fût déjà sous-entendue ; son statut est identique à celui d’une eau altérée par l’impureté.
« Sa parole : “et elle s’est écoulée” » désigne l’eau de rinçage ; « sur le reste », c’est-à-dire le reste du vêtement ou du corps lavé.
« Sa parole : “avec une eau mêlée” » : en revanche, si l’on a ôté l’impureté à l’aide d’un liquide alimentaire tel que le vinaigre, ou d’eau de rose, tout ce qui touche l’endroit devient impur d’un commun accord. Il eût donc été préférable d’écrire : « Si l’impureté disparaît grâce à un liquide pur, ce qui touche le lieu ne se souille pas », car l’expression « non absolue » englobe aussi bien la nourriture que le liquide impur ou souillé, alors que, dans ces cas, la contamination est unanime.
« Sa parole : “selon l’avis de l’école” » : tel est l’avis d’Ibn Abî Zayd ; l’opinion rapportée par H d’al-Qâbisî veut, au contraire, que ce qui touche le lieu devienne impur.
« Sa parole : “c’est un accident” » : Ibn (…) objecte que l’accident est une réalité existante inhérente à un support, tandis que le statut juridique est une notion purement abstraite ; il eût donc été préférable de dire : « un attribut qui ne se transmet pas ».
« Sa parole : “il peut devenir impur par le seul contact” » : c’est-à-dire par le simple fait de toucher l’impureté dont la substance a été ôtée par ce liquide.
« Sa parole : “le résidu est impur” » : le reste de cette eau mêlée présent sur le support est dès lors souillé ; de là il découle que tout objet sec touchant ce support humide, ou tout objet humide touchant le support sec, se souille immédiatement.
« Sa parole : “il serait préférable de motiver…” » : autrement dit, de fonder l’absence de contamination sur l’assimilation évoquée plus haut.
Quant à l’explication qu’ils donnent – il ne subsiste qu’un statut juridique, lequel, en tant qu’accident, ne se transmet pas – elle n’est pas la plus pertinente pour les raisons que le commentateur vient d’exposer.
Avertissement : il n’est