Lorsqu’il dispose d’une quantité d’eau suffisante pour ses ablutions et pour faire disparaître la souillure – (le texte ajoute : « et il accomplit alors le tayammum ») – et que le simple frottage ne suffit pas, il passe de la purification à l’eau à la purification à la terre.
Al-Lakhmî, de son propre chef, a assimilé le pied du pauvre qui n’a pas les moyens d’acquérir bottines ou sandales aux bottines et sandales eux-mêmes : tout ce qui atteint son pied en crottin ou urine de bêtes de somme est excusé pourvu qu’il le frotte. Il en va de même pour le riche qui, faute d’en trouver ou par incapacité de les chausser pour raison de santé, se trouve dans la même situation.
S’agissant d’un autre que le pauvre – c’est-à-dire d’un riche qui aurait pu les porter, qui les possède mais les laisse de côté jusqu’à ce que son pied soit souillé et qu’il se contente de le frotter –, les auteurs postérieurs ont émis deux avis quant à l’existence ou non de la dispense ; le lavage y demeure néanmoins requis. L’auteur eût pu écrire plus brièvement : « et pour les autres, l’avis est partagé », tout en conservant sa terminologie.
[Leçon]
Est également excusé ce qui tombe d’un plafond – ou assimilé – appartenant à des musulmans ou à des personnes dont l’islam est incertain, et qui atteint quelqu’un qui passe ou est assis : tant qu’il n’a ni certitude ni forte présomption de pureté ou d’impureté et qu’il demeure dans le doute, il n’est pas tenu d’interroger.
S’il demande, comme il est recommandé de le faire, et qu’un musulman probe, digne de confiance dans sa transmission, lui confirme qu’il s’agit d’une impureté en en indiquant la raison, ou qu’ils partagent la même école juridique, son témoignage est accepté ; dans le cas contraire, on conseille de laver sans que la parole d’un non-musulman ou d’un pécheur notoire ne soit recevable.
Si tu dis : « Ce qui tombe d’une maison de musulman – ou d’une maison dont on doute de l’islam – et dont on ne sait pas s’il est pur ou impur est déjà réputé pur ; quel sens y a-t-il donc à parler de “dispense” ? »…
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Hâshiya d’al-Dusûqî
Il n’y a, ici, aucune difficulté dans le fait de retirer le khuff ; il n’est même pas besoin d’y insister, car le retirer n’annule pas l’état de pureté et l’on ne saurait croire qu’il refusera de le faire.
Ibn… dit : « On pourrait encore envisager le cas d’une personne qui n’a pas essuyé : elle a chaussé le khuff en état de pureté, puis ses ablutions se sont annulées et elle ne dispose que d’un peu d’eau, suffisant soit à laver la souillure, soit à faire les ablutions avec essuyage. Elle hésiterait alors : doit-elle faire ses ablutions, essuyer et prier malgré la souillure, ou retirer le khuff et recourir au tayammum, l’eau ne suffisant pas pour laver ses pieds ? On comprendrait dès lors que “celui qui essuie” désigne quiconque a, en principe, droit à l’essuyage, comme l’ont dit Ibn Farhoun et ses suiveurs. »
Je réponds : cet exemple n’entre pas dans la parole du compilateur pour deux raisons. Premièrement, retirer le khuff n’est pas ici obligatoire : il peut très bien le laver puis faire le tayammum. Deuxièmement, l’hésitation n’a pas lieu d’être, car la condition même de l’essuyage – la pureté du cuir – fait défaut ; on ne peut donc imaginer la validité des ablutions pour hésiter ensuite entre elles et le tayammum. Il n’était donc pas nécessaire de la mentionner.
« Il n’a pas d’eau » : c’est-à-dire qu’il ne possède pas assez d’eau pour les ablutions ou pour enlever la souillure. Selon le commentateur, cela recouvre deux situations :
- Il ne dispose d’aucune eau ; soit il a déjà essuyé sur son khuff et reste pur, soit il l’a chaussé en état de pureté sans essuyage mais n’est plus pur quand il est souillé.
- Il dispose d’un peu d’eau, insuffisant pour accomplir à la fois les ablutions et l’élimination de la souillure, et n’est alors pas pur.
L’énoncé « tout en demeurant pur » renvoie à l’hypothèse où il a essuyé, non à celle où il s’est contenté de chausser le khuff pur ; sinon le sens se corromprait, car s’il l’a chaussé pur, l’est toujours et que le khuff se souille, il le retire et prie avec cette purification.
« Ou n’était pas pur » : c’est-à-dire qu’il n’était pas pur et ne trouvait pas (d’eau), etc.
« Il n’a pas trouvé ce qui a été mentionné » : c’est-à-dire ni bottines ni sandales.
« Ou n’a pas pu… » : autrement dit, il les a trouvées mais ne pouvait pas les chausser, etc.
« Jusqu’à ce que son pied soit atteint par cela » : à savoir par le crottin et l’urine des bêtes de somme.
« Tout en gardant sa terminologie » : car il s’agit en réalité d’une divergence des auteurs postérieurs, les anciens n’ayant rien statué expressément.
« Ce qui tombe sur un passant… »
Sache qu’un individu peut passer sous des auvents appartenant à des musulmans, à des non-musulmans ou à des gens dont le statut est incertain. Dans chacun de ces cas, cinq situations sont possibles : la pureté de ce qui tombe est certaine ou estimée, l’impureté est certaine ou estimée, ou bien l’on en doute, soit quinze hypothèses. Les douze premières (pureté ou impureté certaine ou présumée) sont claires et l’auteur ne les évoque pas. Son propos concerne le cas où l’on passe sous des auvents de musulmans ou de personnes au statut incertain et que l’on doute ; on tiendra alors l’objet pour pur et l’enquête n’est pas exigée. En revanche, si l’on passe sous des auvents de non-musulmans et que l’on doute, on considérera l’objet impur sans devoir les interroger. Et si on les interrogeait et qu’ils affirmaient la pureté, on ne les croirait pas ; en revanche, si un musulman rapportait la pureté de ce qui tombe de leurs maisons, on l’accepterait à condition qu’il soit fiable.
« Le musulman est cru » : autrement dit lorsqu’il affirme quelque chose qui contredit la règle présumée, par exemple en déclarant l’impureté, pourvu qu’il en précise la raison ou qu’ils partagent la même école juridique.
S’il affirme la pureté, on le croira en tout cas, même si l’on ignore sa probité. En résumé, la parole du musulman est acceptée sans réserve lorsqu’il déclare la pureté ; lorsqu’il déclare l’impureté, il faut en plus qu’il soit probe, qu’il explique la cause ou qu’il partage le même madhhab que son interlocuteur.
« Sinon, le lavage est recommandé » : c’est-à-dire lorsqu’il annonce l’impureté sans en préciser la raison ni communauté d’école, le lavage est conseillé.
« Ni le non-musulman ni le débauché » : ces derniers ne sont pas dignes de foi.