— sauf ce qui dépasse la surface d’un dirham, fût-ce une simple trace.
De même, tout pus ou sanie d’une étendue inférieure au dirham est pardonné : ces deux liquides sont, à tous égards, assimilés au sang.
Il en va de même pour l’urine d’un cheval de guerre qui atteint les vêtements ou le corps de son cavalier, en faible ou en grande quantité, sur un territoire ennemi ; et l’on ne doit tirer aucune restriction de ces qualifications : le crottin, la mule, l’âne, le voyageur, le berger ou la terre d’islam relèvent du même régime. Oui : lorsque les quatre conditions sont réunies, nul effort d’appréciation n’est requis ; à défaut, il faut procéder à l’ijtihâd, comme pour la nourrice ; ainsi faut-il comprendre.
Sont également excusés la trace laissée par la bouche ou la patte d’une mouche ayant touché des excréments — a fortiori l’urine qu’elle aurait transportée — tant qu’elle ne s’est pas d’abord immergée puis déplacée ; dans ce dernier cas, rien de ce qui dépasse l’empreinte de sa patte et de sa bouche n’est pardonné.
Relève encore de la dispense le lieu d’une saignée (ḥijâma) : la zone comprise entre les incisions, pourvu que l’on ait essuyé le sang jusqu’à cicatrisation. Une fois la plaie guérie, on lave l’endroit — par obligation ou à titre de sunna, selon ce qui précède. S’il a prié après la guérison sans laver, il recommence la prière dans le temps prescrit ; telle est la règle de la Mudawwana, interprétée par certains comme visant l’oubli : l’omission volontaire impose de répéter indéfiniment. D’autres l’ont entendue dans un sens absolu : celui qui ne lave pas, sciemment ou par oubli, répète dans le temps légal, en raison de la petitesse de la souillure sanguine et par égard pour ceux qui n’en imposent pas le lavage.
— Hâshiya d’al-Dusûqî —
Selon l’opinion dominante, tout ce qui est inférieur au dirham est excusé ; le dirham même, ainsi que ce qui le dépasse, ne le sont pas, d’un commun accord, car « le peu » correspond à la pulpe de l’auriculaire, tandis que le dirham constitue une quantité notable. Un troisième avis — rapporté par Ibn Ziyâd, soutenu par Ibn ʿAbd al-Ḥakam et retenu dans l’Irshâd — classe malgré tout le dirham parmi les petites quantités ; c’est l’avis prépondérant. Tout cela concerne le sang, à l’exclusion de la trace d’un furoncle : celle-ci est pardonnée sans restriction, qu’elle soit faible ou abondante, tant qu’on n’a pas incisé ; si l’on incise, seule une petite quantité est excusée, comme il sera dit.
« … non pas ce qui dépasse un dirham, même sous forme de trace ». Cette affirmation va à l’encontre d’al-Bâjî, pour qui la trace est toujours excusée, même au-delà du dirham — opinion jugée faible.
« … et le pus et la sanie ». Autrement dit : moins d’un dirham de ces liquides est également pardonné. Le fluide issu d’une cloque due à la chaleur ou au feu est certes impur, mais, assimilé à la trace d’un furoncle, on en excuse la grande comme la petite quantité tant qu’il n’y a pas incision ; après incision, il est traité comme le sang : pardon jusqu’à un dirham, pas au-delà. Le fait que l’auteur cite ces trois impuretés (sang, pus, sanie) laisse entendre qu’aucune quantité, si minime soit-elle, d’urine, d’excréments, de sperme ou de liquide pré-séminal n’est excusée ; tel est l’avis le plus répandu, à l’inverse de ce qui a été rapporté de Mâlik, qui tolérerait l’équivalent d’une pointe d’aiguille d’urine. La dispense s’est donc limitée au sang et à ses semblables, car on ne peut s’en passer : le corps humain est comme une outre pleine de sang, de pus et de sanie, dont il est ardu de se préserver, contrairement aux autres impuretés. Certains ont toutefois ajouté à ce qui est excusé la poussière présumée imprégnée d’urine sur les chemins, lorsqu’aucune trace nette n’est visible : il n’est alors pas obligatoire de laver vêtement, corps ou chaussure — par exemple si un pied mouillé glisse de la sandale et touche une poussière que l’on soupçonne fortement de contenir de l’urine, situation inévitable. De plus, la poussière de la route est présumée pure ; on l’excuse donc, même si l’impureté semble prédominer.
« Et l’on ne doit tirer aucun argument restrictif de ces quatre qualificatifs » — à savoir : urine, cheval, combattant, terre de guerre — car tout repose sur la difficulté de s’en préserver. En résumé, quiconque s’occupe de bêtes de somme bénéficie d’une dispense pour leur urine et leur crottin, qu’il se trouve en ville ou en voyage, en pays ennemi ou en pays d’islam. Note que le commentateur assimile explicitement le crottin à l’urine, conformément au Muntakâ, bien que la plupart des textes ne mentionnent que l’urine.
« … et le berger » — c’est-à-dire également l’âne et le domestique.
« … nul effort d’appréciation » — autrement dit, aucune précaution n’est exigée ; la dispense est absolue, qu’il se soit protégé ou non, l’état de nécessité étant avéré.
« … et la trace d’une mouche » : il s’agit d’un insecte de petite taille ; la même règle vaut pour ce dont on ne peut se préserver, comme le moustique ou la petite fourmi. En revanche, la trace laissée par une grosse mouche ou une grosse fourmi n’est pas excusée, car un tel contact est rare.
« … s’est posée dessus » : la mouche s’est d’abord posée sur l’excrément, puis sur le vêtement ou le corps.
« … lorsqu’il dépasse » : c’est-à-dire lorsque la souillure transmise excède l’empreinte de sa patte et de sa bouche.
« … et le lieu d’une saignée » : on pardonne la trace de sang sur la zone de ḥijâma ou de phlébotomie, dès lors que le sang a été essuyé, pour ne pas nuire au patient si l’eau y arrivait. La dispense demeure jusqu’à cicatrisation. Elle s’applique lorsque le sang excède un dirham ; sinon, l’essuyage n’est pas nécessaire à la dispense.
« Musiḥa » — est épithète de « lieu ». Le même statut vaut pour la phlébotomie ou la coupure d’une veine.
« … c’est-à-dire la zone comprise entre les incisions avec celles-ci » — non pas les incisions seules.
« … selon ce qui a précédé » : en référence au désaccord sur l’élimination de l’impureté.
« … sinon il lave et a prié » : c’est-à-dire qu’il a guéri, n’a pas lavé l’endroit et a tout de même prié.
« … par oubli » : il a prié après la guérison en oubliant le lavage. Cette interprétation est due à Abû Muḥammad Ibn Abî Zayd et Ibn Yûnus.
« … le prémédité répète toujours » : la dispense ne vaut qu’avant la guérison ; une fois celle-ci acquise, elle cesse.
« … selon l’interprétation absolue » : explication d’Abû ʿImrân al-Fâsî.
« … en raison de la petitesse du sang » : il s’agit ici de la petitesse de la trace — et non d’une quantité inférieure au dirham —, car une trace, par nature, est minime. On l’excuse aussi par égard pour ceux qui n’en imposent pas le lavage.