ou l’extrémité de son manteau : cela ne lui sert de rien.
« Sunna » – ce terme constitue le prédicat de sa parole : « ôter l’impureté ». Ibn Rushd l’a rendu public dans al-Bayân à partir des deux transmissions d’Ibn al-Qâsim d’après Mâlik, et certains ont même fait état d’un consensus à ce sujet.
« Ou obligatoire » : c’est-à-dire une obligation tenant lieu de condition ; à condition, précisément, qu’il s’en souvienne et qu’il puisse l’enlever ; sinon – s’il a prié par oubli, dans l’ignorance totale de l’impureté ou dans l’incapacité de l’ôter jusqu’à la fin de la prière – il doit reprendre la prière à titre recommandé, avec l’intention de s’acquitter de l’obligatoire.
Il répétera alors les deux prières diurnes (ẓuhr et ʿaṣr) – même selon l’avis qui considère cette reprise comme sunna – jusqu’au début du jaunissement du soleil, sans atteindre l’extrémité du temps ; la prière de l’aube jusqu’au lever du soleil ; les deux prières nocturnes (maghrib et ʿishâ’) jusqu’à l’apparition de l’aube, selon leur école. Par analogie, on dirait que les deux diurnes iraient jusqu’au coucher du soleil, les deux nocturnes jusqu’au premier tiers de la nuit, et la prière de l’aube jusqu’à la clarté matinale. On a toutefois distingué, puisque la reprise est assimilée à une prière surérogatoire : de même qu’on n’accomplit pas de nawâfil quand le soleil jaunit, on ne répète pas non plus la prière à ce moment-là ; on la répète quand la prière surérogatoire reste permise.
[Hachiya d’al-Dusûqî]
Quant à la surface transversale ou à l’épaisseur de la natte, il n’est pas obligatoire d’en enlever l’impureté.
– Au sujet de l’expression « ou l’extrémité de son manteau » : tel serait le cas de celui qui s’enveloppe d’un pan de son vêtement d’iḥrâm, étend l’autre pan sur une souillure et prie ; cela ne lui est d’aucun profit et sa prière est nulle.
– « Dans al-Bayân » : al-Bayân est un ouvrage d’Ibn Rushd, commentaire de l’ʿUtbiyya. Ce qu’Ibn Rushd y a rendu célèbre, ʿAbd al-Ḥaqq l’a également popularisé dans an-Nukat, tout comme Ibn Yûnus. « Il l’a rendu célèbre » signifie qu’il l’a rapporté comme l’avis reconnu.
– À propos des mots « ou obligatoire » : al-Lakhmî affirme que c’est la position de la Mudawwana.
– « Obligation en tant que condition » : c’est-à-dire que, si on la délaisse, la prière est nulle. Ici, « obligation » renvoie à ce dont dépend la validité de l’acte cultuel, et non à ce qui ouvre droit à récompense ou à sanction. Le terme « prieur » chez l’auteur englobe donc aussi bien celui qui accomplit une prière surérogatoire que l’enfant. Il a écarté l’opinion qui voit là une simple recommandation, parce qu’elle est isolée et qu’on n’en tient pas compte. Il existe même une quatrième opinion, semblable à celle de l’école shâfiʿite, qui la déclare obligatoire de façon absolue : que l’on s’en souvienne ou non, qu’on en soit capable ou non. Cette opinion est attribuée à Abû al-Faraj ; d’après elle, quiconque prie en présence d’une souillure voit sa prière nulle dans tous les cas.
– « S’il s’en souvient et qu’il le peut » est une restriction qui ne vaut que pour l’obligation. Quant à l’avis qui en fait une sunna, il demeure absolu, que le fidèle s’en souvienne et puisse l’ôter ou non, comme l’ont exposé Ibn Marzûq, al-Misnawî et le shaykh Aḥmad az-Zarqânî. Ce qu’on lit dans ʿAbaqât, suivant ʿAjj, selon lequel la restriction concernerait à la fois l’obligation et la sunna, n’est pas probant : la sunna implique en effet de recommander la reprise en cas d’incapacité ou d’oubli.
Si l’on objecte : « Qualifier la chose de sunna de façon absolue reviendrait à exiger de l’incapable et de l’oubliant qu’ils enlèvent l’impureté à titre de sunna, alors que la plume est levée pour l’oubliant et qu’il est impossible de charger l’incapable », je réponds : celui qui parle de sunna dans les cas d’incapacité ou d’oubli vise le fruit de cette sunna : la recommandation de répéter la prière, dès la disparition de l’empêchement, et non l’obligation d’ôter l’impureté, devenue impossible.
En résumé, pour l’incapable et l’oubliant, la qualification de sunna concerne la demande de répéter la prière dans le temps, non l’injonction d’enlever l’impureté, ce qui est impossible. On pourrait dire que ʿAjj s’est attaché à l’exonération de la demande d’ôter la souillure dans l’état d’excuse et a conclu que la restriction les concerne ; d’autres, tenant compte de l’obligation de répéter la prière dans le temps, ont affirmé qu’elle ne vaut que pour l’obligation. Les deux points de vue sont valables ; la divergence n’est que verbale – voir Ibn …
– « Qu’il le puisse » : c’est-à-dire qu’il dispose d’une eau quelconque purifiante, d’un vêtement ou d’un endroit pur où se déplacer.
– « Ou incapable » : c.-à-d. qu’il est incapable de l’enlever.
– « Les deux diurnes jusqu’au jaunissement » : la prière du vendredi leur est assimilée. Si l’on considère qu’elle remplace ẓuhr, on la répétera comme prière de vendredi si c’est possible ; sinon, doit-on la répéter sous forme de ẓuhr ou pas ? Deux avis existent. Si l’on dit qu’elle est la prière propre au jour du vendredi, on ne la répète jamais en tant que ẓuhr ; reste alors la question de la répéter comme prière de vendredi ou non, et la seconde position ressort des propos de l’auteur dans son commentaire de la Mudawwana. Si tu demandes : « Le critère est-il d’accomplir toute la prière ou seulement une rakʿa ? », je réponds : on déduit d’Ibn ʿArafa que c’est la seconde opinion.
– « Jusqu’au jaunissement » signifie qu’à l’étroitesse du temps, la reprise se limite à la dernière prière.
– « Et les deux prières nocturnes jusqu’à l’aube » : même si l’on a déjà accompli le witr correctement, car la reprise vise le défaut survenu dans ces deux prières ; il semble, comme l’ont dit certains, qu’il faille alors répéter aussi le witr – voir la ḥâshiya de notre maître.
– « Par analogie » : autrement dit, le raisonnement voudrait qu’on répète les deux diurnes jusqu’au coucher du soleil, par analogie avec les deux nocturnes et la prière de l’aube, chacune étant reprise jusqu’à la fin de son temps de nécessité.
– « Les deux nocturnes jusqu’au premier tiers, et l’aube jusqu’à la clarté matinale » : c’est-à-dire, par analogie avec les deux diurnes, que l’on répète chacune jusqu’à la fin de son temps d’option. En définitive, l’analogie veut que la reprise de toutes les prières obéisse à une même règle.
– « De même qu’on n’accomplit pas de nafl lors du jaunissement… » : on objecte que la réprobation des nawâfil ne se limite pas à la période postérieure au jaunissement, mais commence déjà après la prière du ʿAṣr. Si l’on tenait compte de cette réprobation, on ne répéterait donc pas la prière après ʿAṣr. On peut répondre que, bien que la prière surérogatoire soit certes blâmable après ʿAṣr, il ne fait aucun doute que la réprobation est plus forte encore après le jaunissement…
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