À la différence du cas où la proportion d’or et d’argent est équivalente, l’avis apparent est que le simple plaquage d’or ne tombe pas sous l’interdiction, l’or n’étant alors qu’accessoire de l’argent.
Il est en revanche illicite d’utiliser un récipient façonné dans un métal précieux – or ou argent – et, de même, il est illicite de le posséder, fût-ce pour un temps lointain, car cette possession mène inévitablement à l’usage. Il est tout autant interdit, selon l’opinion retenue, d’en faire un objet d’apparat.
Notre énoncé « fût-ce pour l’éventualité d’un lointain avenir » est la conclusion des textes transmis et se déduit de la raison même invoquée. C’est bien là le point sur lequel il faut être catégorique : un ustensile d’or ou d’argent n’est jamais permis, ni à l’homme ni à la femme ; il n’y a donc aucun sens à le conserver pour plus tard. Le cas d’un bijou est différent : l’homme peut en faire provision pour l’avenir, car il est licite aux femmes, à qui il pourra être vendu ou offert.
L’interdiction de l’usage et de la détention d’un récipient en métal précieux vaut donc pour l’homme, même lorsqu’il provient d’une femme.
S’agissant d’un récipient plaqué, dont l’extérieur est en cuivre, en plomb ou en métal analogue mais dont la matière interne est d’or ou d’argent, deux avis sont rapportés : l’un – majoritaire – l’interdit en considération de sa matière interne ; l’autre l’autorise au regard de son revêtement extérieur.
Pour un récipient de cuivre ou assimilé simplement doré ou argenté par un plaquage superficiel, la divergence s’inverse : la prohibition repose alors sur l’apparence, tandis que l’autorisation se fonde sur la matière interne ; les deux thèses sont d’égale force, certains penchant toutefois pour la seconde en raison du « poids » que l’on accorde à l’intérieur.
La même discussion s’applique à un récipient de terre cuite ou de bois « renforcé » – c’est-à-dire consolidé par des fils d’or ou d’argent – ou pourvu d’un anneau dans l’un des deux métaux ; il en va de même pour une tablette ou un miroir munis d’un anneau comparable. L’avis prépondérant dans ces trois cas est l’interdiction ; l’autorisation constitue néanmoins la seconde opinion, et l’on n’accorde aucun crédit à l’idée selon laquelle la position opposée à l’interdit se réduirait ici à une simple réprobation.
Quant à l’usage ou à la détention d’un récipient taillé dans une pierre précieuse – émeraude, rubis, cristal de roche, etc. –, deux avis s’affrontent également, la permission étant, cette fois, l’opinion la plus forte.
Il apparaît donc qu’aucune ambiguïté ne subsiste dans les propos de l’auteur : pour chacune des questions, deux avis – interdiction ou autorisation – sont rapportés. S’il se contente de les citer, c’est qu’aucune preuve décisive ne lui était parvenue ; il l’avoue lui-même. L’absence d’accès à une preuve n’implique pas qu’il n’en existe pas.
Pour la femme, tout vêtement, sans restriction aucune, est permis : or, argent, étoffe ornée des deux métaux, soie ou tissu comparable.
Note marginale d’ad-Dusuqî
• « Il n’est que réprouvé » : tel est l’avis d’Ibn Rushd ; c’est également la position retenue par al-Mawwāq, etc.
• « Contrairement au cas où la proportion est égale » : celui-là est bel et bien interdit.
• « Il n’est pas interdit, car l’or est accessoire… » : l’or étant subordonné à l’argent, le port d’une telle bague n’encourt qu’une réprobation.
• « C’est-à-dire son usage » : le commentateur précise que l’expression « un récipient en métal précieux » (au nominatif) se coordonne au mot « usage » après suppression du terme « récipient ». On peut aussi la lire au génitif en la reliant au mot « mention » ; la différence de construction n’affecte pas le sens. Quoi qu’il en soit, il est interdit de manger, de boire, de cuire ou de se purifier avec de tels ustensiles, même si la prière accomplie reste valide.
• « Et sa détention » : de même, il est illicite de louer ses services pour façonner un tel récipient dans les situations condamnées que l’on exposera, non dans celles qui sont permises. Aucune indemnité n’est due à celui qui le brise ou le détruit, et sa vente est licite, car la matière même – or ou argent – est, de l’avis unanime, susceptible de propriété.
• « Fût-ce pour l’éventualité d’un lointain avenir » : c’est le cas lorsqu’on le conserve en vue d’en faire usage plus tard, même si ce « plus tard » devait survenir à la fin des temps.
• « Parce que cela est un moyen conduisant à l’usage » : la fermeture des voies menant au haram est obligatoire selon l’Imâm, tandis que les ouvrir est illicite.
• « De même, pour la parure » : il est donc interdit de posséder un tel récipient uniquement pour l’ornement.
• En résumé : posséder un récipient en or ou en argent dans l’intention de s’en servir est unanimement interdit ; le conserver pour un usage futur, pour l’ornement ou sans intention précise fait l’objet de deux avis, l’opinion retenue étant l’interdiction. Le garder pour le fondre ou pour libérer un prisonnier est permis. C’est la synthèse d’Abū l-Ḥasan sur la Mudawwana, qu’Ibn Rad a approuvée.
• « Et même s’il se trouve déjà chez une femme » : autrement dit, alors même que chacun des deux – usage et détention – est licite à la femme. Il est plus clair de comprendre la préposition « li- » au sens de « min », c’est-à-dire : fût-ce que l’ustensile provienne d’une femme.
• « Ou la détention d’un récipient de cuivre… » : cela vise les marmites, plats, encensoirs, gourdes et étriers fabriqués en fer ou en cuivre et revêtus d’une couche d’or ou d’argent.
• « Le second » : à savoir la permission. « En raison de la prépondérance de l’intérieur » : on considère la substance interne, non l’aspect externe. Ḥ. précise : « Pour ce qui est du plaqué, l’avis le plus plausible est la permission ; l’interdiction est improbable, même si l’auteur de l’Ikmāl la privilégie. »
• « Qu’on y fixe » : c’est-à-dire qu’on y insère un anneau d’or ou d’argent.
• « De même » : par analogie avec le récipient, on fixe un anneau à une tablette ou à un miroir.
• « Et c’est l’avis prépondérant à leur sujet » : Ḥ. le souligne ; selon Ibn al-Hājib et Ibn al-Fākihānī, l’avis le plus sûr, pour le récipient réparé ou muni d’un anneau, est néanmoins l’interdiction. Al-Tawḍīḥ rapporte que c’est le choix du qâḍî Abū l-Walîd, tandis que le qâḍî Abū Bakr opte pour la permission et la justifie par les propos des imâms.
• « On ne s’y fie pas » : en réalité, l’opinion opposée à l’interdiction, dans ces deux cas, est bien la permission.
• « Pour l’interdiction d’utiliser un récipient en pierre précieuse » : cette thèse est très faible. Notre shaykh explique que la divergence découle de la controverse sur la raison d’interdire les ustensiles d’or et d’argent : ceux qui voient dans l’interdit la prodigalité prohibent a fortiori les gemmes ; ceux qui considèrent que la cause réside dans la nature même de l’or et de l’argent les autorisent pour les pierres précieuses.
• « Il n’y a donc aucune ambiguïté dans son propos » : chacune des questions mentionnées comporte les deux avis – interdiction et permission. L’ambiguïté évoquée par certains réside dans l’idée que, pour le récipient réparé ou muni d’un anneau, la divergence porterait sur l’interdiction et la simple réprobation, tandis que, pour les autres, elle concernerait l’interdiction et la permission. Nous venons de voir que cette opinion ne fait pas autorité.
• « Quant au fait de rapporter les deux opinions » : bien que, dans chaque question, l’une des deux l’emporte sur l’autre ; l’avis prépondérant dans la première et la troisième… (le texte s’interrompt ici).