— il est permis d’employer cette eau souillée pour l’irrigation des cultures ;
— toutefois, cela doit se faire hors d’une mosquée : on n’y allume pas de lampe avec une huile contaminée, sauf si le luminaire demeure à l’extérieur et que seule sa lumière pénètre dans l’enceinte ; dans ce cas, c’est licite ;
— il n’est pas non plus permis de bâtir avec un matériau souillé ; si pourtant on a construit avec lui, l’édifice n’en devient pas pur pour autant, mais on ne le démolit pas ;
— s’agissant d’un usage autre qu’humain, on ne doit ni en manger, ni en boire, ni s’en oindre ; l’onction n’est cependant que réprouvée (makrûh) selon l’avis prépondérant, pour peu que l’on dispose d’un moyen d’enlever ensuite l’impureté ;
— par « autres usages » on entend : se servir de l’huile souillée pour l’éclairage, en fabriquer du savon puis laver les vêtements à l’eau pure après les avoir savonnés ; graisser une corde, une roue ou une noria ; arroser les champs avec cette substance et la donner en nourriture aux bêtes ;
— il est interdit de célébrer la prière, obligatoire ou surérogatoire, vêtu d’un habit appartenant à un mécréant — homme ou femme, Gens du Livre ou non —, qu’il touche ou non la peau, qu’il s’agisse d’une partie habituellement exposée à l’impureté (ourlet, zone couvrant le sexe) ou non (turban, etc.), qu’il soit neuf ou non, à moins que sa pureté ne soit établie ;
— il en va autrement d’un tissu qu’il aurait lui-même tissé : on peut prier avec, la pureté y étant présumée ; la même présomption vaut pour tout ce qu’il fabrique ;
— de même, on ne prie pas dans le vêtement qu’un autre fidèle réserve au sommeil, car il est le plus souvent souillé par le sperme ou par d’autres impuretés ; cela vaut tant que l’on ne sait pas que le dormeur veille soigneusement à sa propreté rituelle ; si l’on en a la certitude ou une forte présomption, la prière y est permise ; l’expression « un autre » le donne à entendre.
Note marginale d’ad-Dusuqî
• Il ne s’agit pas d’employer cette eau pour étancher la soif, car cela ne ferait que l’accroître.
• « Avec de l’eau » désigne ici une eau réservée à l’irrigation ; il est question d’un liquide souillé (mutanajjis) et non intrinsèquement impur (najis), d’où l’inutilité d’une exception particulière.
• Les mots « hors de… » se rattachent au verbe « tirer profit ».
• Si l’on écrivait un exemplaire du Coran avec une substance impure ou souillée, on devrait l’effacer à l’eau, contrairement à l’avis de certains.
• « Et pour un non-humain » signifie : pour un usage alimentaire autre qu’humain. Il est donc illicite à l’homme d’en manger ou d’en boire, même s’il n’est pas responsable légalement ; l’interdiction s’adresse alors à son tuteur. Nous l’avons précisé car il ne serait pas exact de proscrire tous les avantages humains : il est permis de s’éclairer avec cette huile souillée, d’en faire du savon, de donner un aliment contaminé aux bêtes, de fournir ce miel aux abeilles, ou de porter — hors de la mosquée et en dehors de la prière — un habit souillé ; tout cela reste, en effet, des formes d’utilité pour l’homme.
• Quant à l’onction, elle est simplement réprouvée selon l’opinion majoritaire ; certains la tiennent pour interdite. Cette divergence ne concerne que les impuretés autres que le vin, car s’enduire de vin est unanimement prohibé.
• Par « autres usages » l’auteur entend tout ce qui n’est ni la mosquée ni la consommation humaine.
• « L’abreuver avec » vise l’arrosage des cultures.
• Concernant l’interdiction de prier dans l’habit d’un mécréant… jusqu’à l’expression « qui ignore son état » : ces jugements reposent sur le principe voulant que, lorsqu’une forte présomption contredit la norme, on privilégie la présomption. Ces objets sont, en principe, purs ; mais la présomption dominante est l’impureté, et tout ce sur quoi l’impureté prévaut ne convient pas à la prière. Or le mécréant, et ceux qui lui sont assimilés, se soucient rarement d’éviter l’impureté.
• La mention de la forme passive signale qu’il est interdit, même à ce mécréant lorsqu’il se convertit, de prier dans cet habit tant qu’il ne l’a pas lavé, selon le rapport d’Ashhab d’après Mâlik. L’interdiction vaut lorsqu’on est certain, quasi certain ou dans le doute de l’impureté ; si l’on est certain ou quasi certain de la pureté, la prière est permise. Il en va autrement des vêtements d’un musulman buveur de vin : il est interdit de prier avec lorsqu’on est sûr ou quasi sûr de leur impureté, mais non lorsqu’on en doute ; on maintient alors la norme de pureté.
• « En contact avec la peau » vise, par exemple, la chemise ou le pantalon ; « ou non » le turban ou le châle.
• « À moins que tu saches » — ou que tu supposes — leur pureté.
• « À l’inverse de ce qu’il a tissé » : il s’agit des tissus qu’il fabrique lui-même.
• « Il y prie » : tant que l’impureté n’est pas certaine ni probable.
• « Par présomption de pureté » : parce qu’ils prennent suffisamment de précautions pour ne pas gâcher leur travail, on opte pour la pureté en cas de doute.
• De même pour tous ses autres produits : il n’y a pas d’exception pour le tissage ; même réalisés chez l’artisan, ils sont présumés purs. Bien que certains aient contesté ce point, al-Burzulî indique aussi la pureté de ce qu’il confectionne pour lui-même, de sorte qu’il n’y a pas de différence entre sa production personnelle et celle destinée à autrui.
• Sur l’interdiction de prier dans le vêtement qu’un autre utilise pour dormir : elle vaut lorsque son impureté est avérée, probable ou simplement douteuse ; si l’on sait ou suppose que le dormeur prend les précautions nécessaires, la prière est permise.
• N’entrent pas dans cette catégorie les tapis et nattes que l’on étend dans les hôtelleries, les plaines ou les salles : il est permis d’y prier, car celui qui s’y couche se drape généralement d’un autre tissu ; s’il survient une souillure, elle touche ce dernier et non la natte en question. Dans ce cas, la norme et la présomption concordent pour affirmer la pureté de ces revêtements.
• L’expression « dans ce quoi il dort » englobe aussi « sur quoi il dort », qu’il s’agisse de vêtements ou de literies.
• « Sinon, il y prie » signifie : lorsqu’il sait que son propriétaire veille à sa propreté, par exemple lorsqu’une personne possède un matelas et un vêtement réservés au sommeil ; ce matelas est alors pur, même si un autre orant y dort. Il en va de même lorsqu’il sait que son propriétaire est précautionneux, par exemple si celui-ci, digne de confiance, affirme la pureté de l’objet et en explique la raison.