– « avec un lām allégé », c’est-à-dire : salé dès l’origine au moyen d’un sel impur ;
– et, de même, « ni œuf bouilli dans une eau impure », selon l’avis prépondérant dans tous les cas.
L’auteur mentionne ensuite ce qu’il assimile aux denrées alimentaires sous le même jugement, lorsqu’il déclare :
– « et ne se purifie pas un pot en terre cuite qui s’est souillé par un liquide pénétrant » : il s’agit d’un fluide doué d’un fort pouvoir de diffusion dans l’épaisseur du récipient – tel le vin, l’urine ou une eau contaminée – qui y serait resté assez longtemps pour qu’on puisse supposer qu’il a gagné toutes ses parties ; à l’inverse, si l’impureté n’est pas de ce type ou si elle est retirée aussitôt, le vase recouvre sa pureté ;
– sont donc exclus de cette règle les récipients en cuivre et assimilés, le verre, ainsi que les pots enduits d’un vernis empêchant toute infiltration, comme la porcelaine ou la terre cuite bitumée ; il n’en va pas ainsi des vases dont le revêtement n’est pas étanche, notamment la vaisselle d’Égypte peinte en vert ou en jaune : si un liquide pénétrant y séjourne longtemps, ils ne se purifient pas.
Par ailleurs :
– il est permis de tirer profit d’un objet « contaminé » – c’est-à-dire originellement pur mais touché par une souillure – qu’il s’agisse d’aliments, de boissons ou de vêtements, tels l’huile, le lait, le vinaigre ou le nabīd ;
– en revanche, il n’est pas licite de profiter d’une substance intrinsèquement impure, sauf dans les cas suivants : la peau d’une bête morte tannée – conformément à ce qui précède –, la carcasse qu’on jette aux chiens, la graisse d’un animal mort servant à graisser l’axe d’une roue et assimilés, l’os d’une bête morte employé comme combustible pour des briques ou des pierres, ou encore lorsqu’une nécessité pressante l’impose, par exemple pour faire passer un aliment coincé en avalant un peu de vin faute d’autre moyen, pour qu’un contraint se nourrisse d’une bête morte, ou pour utiliser des excréments