(après tannage)
par tout procédé capable d’éliminer l’odeur et l’humidité, et de préserver la peau de la putréfaction. Le tannage n’a pas besoin d’une intervention humaine : si la peau tombe d’elle-même dans une cuve à tanner, elle devient « pure » au sens linguistique du terme, et il n’est pas requis que le tanneur soit musulman.
(dans des matières sèches)
comme les céréales,
(et) dans
(l’eau),
car l’eau possède par nature la faculté de repousser l’impureté ; rien ne la corrompt, sauf ce qui en altère l’une des trois qualités (couleur, goût ou odeur). En revanche, la peau n’est pas employée dans le miel, le lait, le beurre ou l’eau de rose. Il est permis de porter ces peaux en dehors de la prière, mais non durant la prière, parce qu’elles restent impures.
Et l’on y relève la réprobation (karâha) de l’ivoire, c’est-à-dire de la défense d’un éléphant mort ; l’auteur explique : « parce qu’il s’agit d’une bête morte », ce qui montre que la karâha entendue ici est l’interdit (tahrîm) et confirme l’impureté énoncée plus haut. D’autres estiment qu’il s’agit seulement d’une karâha de respect (tanzîh), et c’est l’avis retenu ; la question devient alors problématique. Quant à l’ivoire provenant d’un animal dûment abattu, fût-ce par mise à mort à distance, aucune réprobation ne le vise.
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Commentaire d’al-Dusuqî
Les emplois « dans les matières sèches » et « dans l’eau » valent pour les peaux de bêtes mortes comme pour les autres.
• « après tannage » se rattache au terme « il est permis », tout comme « dans les matières sèches ». Il eût été préférable que l’auteur place « après tannage » avant l’exception. Dans « dans les matières sèches », la préposition fî équivaut à « par rapport à » ; elle garde son sens propre dans « dans l’eau ». Il n’est donc pas nécessaire qu’une même préposition dépende deux fois du même terme, ni de sous-entendre un verbe comme « l’utiliser ».
• Avant tannage, il est absolument illicite de tirer profit de la peau ; c’est l’opinion de l’école, rapportée par Ibn Hârûn.
• « par ce qui élimine l’odeur et l’humidité » : même si le produit employé est lui-même impur, comme certains parfums.
• « et la préserve de l’altération » : c’est-à-dire de la décomposition, comme la vie la préservait. Dans notre école, ôter les poils n’est pas exigé pour le tannage ; les shâfiʿites le requièrent, car ils jugent les poils impurs et considèrent que la purification du cuir ne s’étend pas aux poils. Selon nous, le poil est pur, parce que la vie ne le parcourt pas. Ainsi, celui qui prie vêtu d’une fourrure issue d’un animal abattu par un mazdéen, ou d’un gibier capturé par un non-musulman, peut suivre Abû Hanîfa : pour lui, la peau devient pure par tannage et les poils sont purs. Il n’imite pas l’avis shâfiʿite (peau pure, poil impur) ni l’avis de Mâlik (poil pur, peau impure), à moins de combiner les deux.
• « si la peau tombe dans une tannerie » : et qu’elle en ressorte tannée sans nécessiter d’outil.
• « et il n’est pas requis que le tanneur soit musulman » : le tannage pratiqué par un non-musulman est tout aussi purifiant.
• « comme les céréales » : on peut y entreposer lentilles, fèves, etc., et les y cribler, à condition de ne pas y installer la meule ; cela entraînerait la désagrégation de la peau et son mélange à la farine. Mettre la peau dans le silo à farine où celle-ci tombe dessus ne pose pas problème.
• « car elle se protège elle-même » : selon al-Majj, cela n’inclut pas le fait d’enfiler la peau sur un pied mouillé, conformément à…
• « et il est permis de les porter, etc. » : c’est-à-dire les peaux tannées de bêtes mortes. Il est également permis de s’asseoir dessus hors de la mosquée, mais non à l’intérieur, toute matière impure y étant proscrite, même tolérée par dispense. S’agissant de la prière, tu sais déjà, à propos des fourrures, qu’elle est invalide, sauf imitation d’un autre avis.
• « et, en ce qui les concerne, la réprobation de l’ivoire » : il s’agit de la réprobation de son usage. L’auteur ajoute « parce que c’est une bête morte ». Cette raison et la phrase « donc… » qu’il prononce constituent soit une preuve, soit une difficulté. Employer la karâha ici au sens de simple déconseil est préférable, d’autant que cet avis est rapporté par Abû l-Hasan d’après Ibn Rushd, par Ibn Farhûn d’après Ibn al-Mawwâz, Ibn Yûnus et d’autres. La raison en est que l’ivoire, bien qu’il provienne d’un animal mort, est assimilé aux pierres précieuses utilisées pour l’ornement ; on lui accorde donc un statut intermédiaire : karâhat tanzîh, en tenant compte de l’opinion d’Ibn Shihâb, Rabîʿa et ʿUrwa qui permettent de se peigner avec. Dès lors, la pâte à pain ne se souille pas à son contact.
• « il n’y a donc aucun motif de réprobation » : c’est-à-dire quant à l’usage de l’ivoire provenant d’un animal abattu rituellement ; cet usage est unanimement licite. Le désaccord, entre interdiction et simple réprobation, ne concerne que l’ivoire tiré d’un animal mort naturellement.