et, dans le chapitre consacré à la satisfaction des besoins naturels, à propos de l’évacuation des excrétions, l’énoncé de l’auteur : « l’impureté rituelle est levée » signifie : la qualité juridique supposée résider dans les membres, ou l’empêchement qui en découle pour l’ensemble ou pour une partie des membres.
Quant à sa parole : « et [est levé] le jugement de la souillure », elle vise la substance même de la najâsa ; par « jugement », il faut entendre l’attribut juridique. Il ressort de cette interprétation du khabath par « substance de la souillure » que le terme najâsa s’applique également au corps matériel déterminé auquel se rattache l’attribut juridique.
Tout cela se fait « au moyen de l’eau absolue », soit par lavage, soit par essuyage, soit par aspersion.
Tu sais désormais que la purification se divise en deux catégories : celle qui concerne l’ḥadath et celle qui concerne la souillure. La première est soit hydrique, soit terrestre ; la purification hydrique s’effectue par lavage ou par essuyage, d’origine ou de substitution, la substitution pouvant être facultative ou contrainte ; la purification terrestre se fait uniquement par essuyage. La purification de la souillure est, elle aussi, hydrique ou non hydrique : hydrique par lavage ou aspersion, non hydrique par le tannage, et cela pour le seul cas du kaymakht.
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Annotation d’al-Dusûqî
– La première occurrence [du mot ḥadath] se trouve dans le chapitre des annulations des ablutions, dans la formule : « Elles sont annulées par l’ḥadath ».
(Sur les mots : « dans le chapitre consacré aux besoins naturels ») – c’est-à-dire dans leur expression : « Les règles de bienséance relatives à l’ḥadath sont les suivantes… »
(Sur les mots : « à propos de l’évacuation de ce qui doit sortir ») – autrement dit l’écoulement de l’urine et des excréments. Il ressort de ses propos que le terme ḥadath est employé dans quatre acceptions, et il apparaît, d’après leurs propos, qu’il est propre dans chacune d’elles.
(Sur les mots : « l’impureté rituelle est levée ») – c’est-à-dire qu’elle disparaît, qu’Allah la fait disparaître grâce à l’emploi de l’eau absolue selon la manière reconnue par la Loi.
(Sur les mots : « la qualité juridique ») – c’est-à-dire l’attribut estimé.
(Sur les mots : « hypothétique ») – c’est-à-dire supposé.
(Sur les mots : « ou l’empêchement qui en découle pour les membres ») – c’est-à-dire qui s’y rattache, sans que l’on entende qu’il subsiste dans les membres ; l’empêchement est en effet un attribut du Maître, – exalté soit-Il. Qu’on ne dise pas : « L’empêchement touche la personne et non les membres ; la formulation serait alors incorrecte ». Nous répondons : il y a ici ellipse, c’est-à-dire : « … qui touche la personne à raison de tous ou de certains de ses membres ». Ou bien l’intention porte sur ce qui l’accompagne, à savoir l’attribut résidant dans les membres ; l’attribut supposé qui siège dans les membres accompagne en effet l’empêchement qui touche la personne : ils sont corrélatifs ; lorsque l’un existe, l’autre existe ; lorsque l’un disparaît, l’autre disparaît.
Si le commentateur se limite à l’attribut et à l’empêchement, alors que le mot ḥadath peut, comme on l’a vu, viser quatre réalités, c’est pour indiquer que l’ḥadath que l’eau absolue fait disparaître est celui qui se comprend sous ces deux acceptions, et non celui des deux autres – à savoir l’excrétion et l’acte même de son émission –, car ces deux-là ne sauraient être abolis : on ne saurait supprimer un fait advenu. Elles ne peuvent donc être visées qu’en sous-entendant : « le jugement de l’ḥadath » ou « l’attribut de l’ḥadath ».
On n’objectera pas non plus : « l’ḥadath au sens d’empêchement ne peut être voulu, puisqu’il s’agit d’un jugement d’Allah, et que Son jugement est éternel et nécessaire, donc insusceptible de cessation ». Nous disons en effet : le jugement juridique est l’adresse divine se rapportant aux actes des responsables.
Si l’on tient la relation à ces actes pour partie intégrante de sa définition, le jugement est contingent et non éternel, car ce qui est composé d’éternel et de contingent est contingent, et la cessation d’un contingent est évidente.
Si, au contraire, on considère cette relation comme un qualificatif extérieur à sa définition, le jugement est éternel, et sa cessation s’entend alors du point de vue de sa relation, non de son essence ; et cette relation est une notion mentale susceptible de disparition. On entend par cessation de cette relation que, lorsque la personne en état d’ḥadath se purifie avec de l’eau absolue, l’empêchement de prier ne la vise plus ; le lien de l’empêchement avec elle est rompu – médite-y.
(Sur les mots : « c’est-à-dire la substance même de la souillure ») – au génitif, c’est l’explication du terme khabath.
(Sur les mots : « l’attribut juridique ») – c’est-à-dire celui qui s’attache à la chose contaminée et empêche la personne de prier si la souillure se trouve sur son vêtement ou dans l’endroit où elle se tient. La substance même de la souillure, elle, peut être éliminée par tout procédé de nettoyage.
(Sur les mots : « la najâsa s’emploie pour le corps matériel déterminé ») – de même qu’elle s’emploie pour l’attribut qui interdit la prière avec ou dans l’objet en question. Ce qui empêche le fidèle d’accomplir ce qui lui est prescrit – prière ou tawâf – est la najâsa en tant qu’attribut résultant du contact de la substance impure avec un vêtement, un corps ou un lieu purs ; c’est cette najâsa-attribut que le texte appelle « jugement de la souillure ».
H. rapporte, d’après la Dhakhîra, que l’emploi du terme « najis » pour ce qui est légalement pardonné est métaphorique, la Loi faisant prévaloir le jugement de son genre, comme pour le sang versé ; en effet, il n’y a pas d’interdiction pour ce qui est pardonné. Al-Majd juge au contraire que cet emploi est propre : l’objet pardonné interdirait [la prière] sans l’excuse, à l’image d’une dispense.
(Sur les mots : « le support de cet attribut ») – c’est-à-dire la chose qui en est revêtue ; l’attribut juridique, à proprement parler, ne subsiste pas dans la substance.
(Sur les mots : « ḥadathiyya ») – dérivé de ḥadath en ce que la purification le lève ; « khabathiyya », dérivé de khabath, en ce qu’elle lève son jugement.
(Sur les mots : « hydrique ») – qualificatif tiré de « eau », puisque la purification s’obtient par l’eau ; il en va de même pour « terrestre ».
(Sur les mots : « par lavage ») – c’est-à-dire qu’elle se réalise par lavage, comme dans les ablutions et le grand bain rituel.
(Sur les mots : « [et par essuyage] ») – à l’instar de l’essuyage de la tête.
(Sur les mots : « facultatif ») – comme l’essuyage sur les bottines en cuir.
(Sur les mots : « ou contraint ») – comme l’essuyage sur un pansement.
(Sur les mots : « hydrique ou non hydrique ») – c’est-à-dire qu’elle s’obtient avec de l’eau ou avec autre chose.
(Sur les mots : « et par aspersion ») – c’est-à-dire en projetant de l’eau sur ce dont on doute qu’il ait été atteint par la souillure.
(Sur les mots : « uniquement pour le kaymakht ») – et, chez les shâfi‘ites et les hanafites, pour toute peau