confère à son support – qu’il s’agisse d’un objet, d’un lieu ou d’une personne – la faculté de tenir la prière pour licite avec lui, en lui ou pour lui. Les deux premiers cas relèvent de la souillure tangible, le troisième de l’impureté rituelle. Fin de la citation. Autrement dit, il s’agit d’une qualité purement notionnelle qui entraîne, c’est-à-dire implique, pour celui qui en est revêtu, la possibilité d’accomplir la prière avec cet élément.
[Annotation d’al-Dusûqî]
• « … pour son support » : si l’on rattache la préposition lâm à ce qui précède, elle marque la transitivité ; si on la rattache à ce qui suit, elle devient lâm de quasi-possession ou de droit, et non de causalité, car en ce dernier cas le sens serait que l’obligation d’autoriser la prière est due au support et non pour lui. Prise pour la quasi-possession ou le droit, elle signifie que le qualifié devient comme propriétaire ou ayant-droit de la permission de prier.
• « Les deux premiers relèvent de la souillure… » : autrement dit, la qualité qui autorise la prière « avec » ou « dans » est une purification relative à une souillure matérielle, tandis que celle qui autorise la prière « pour » la personne concerne la levée de l’impureté rituelle.
• « … c’est-à-dire une qualité estimative » : on en postule l’existence chez le support ; c’est un attribut abstrait que l’on considère dès l’apparition de sa cause – laquelle fonde la pureté d’origine de la chose, comme la vie ou l’état inerte – ou l’acte même de purifier, c’est-à-dire d’ôter la souillure ou de lever l’empêchement de prier. Ce n’est donc pas une qualité réelle et visible. Certains expliquent que la qualification « juridique » signifie que l’intellect juge sa présence dès que la cause existe : elle appartient alors, pour ceux qui admettent la catégorie des « états » (aḥwâl), à ces états, et, pour ceux qui la récusent, aux attributs purement conventionnels tels que la notoriété, la noblesse ou la bassesse. Ce sont des qualités abstraites instituées par l’intellect, dotées d’une consistance propre mais non perceptibles, à l’inverse des attributs concrets, et qui ne sont pas non plus négatives comme le serait, par exemple, l’éternité. Chabr… ajoute que la définition ne s’applique pas à la récitation ni à la dissimulation de la nudité, car il s’agit d’actes et non d’attributs : l’attribut juridique visé est un concept abstrait auquel la loi rattache le jugement afin d’en cerner précisément les causes légales.
• « … c’est-à-dire qu’elle implique » : cette précision répond à l’objection selon laquelle l’élément qui oblige serait une cause, alors que la pureté n’en serait qu’une condition. L’auteur entend par « oblige » : « implique », or ce qui implique une chose et y intervient est plus large qu’une simple condition ou qu’une cause. Si l’on objecte que la pureté, de même qu’elle implique la licéité de la prière, implique aussi celle du tawâf ou du contact avec le muṣḥaf, ce qui rendrait la définition incomplète, on répond que la permission de prier entraîne ipso facto celles des autres actes ; on rétorquera cependant que l’indication implicative est insuffisante dans une définition.
• « … la licéité de la prière » : il souligne ici que le sîn et le tâʾ du terme « istibâha » sont purement augmentatifs et que l’adjonction de « jawâz » à « ibâha » est explicative. Al-Majmûʿ note que cela n’apparaît pas clairement dans la définition de la souillure (« empêchement de l’istibâha ») : on comprend donc ici « istibâha » comme le fait même de se livrer à l’acte, selon l’usage : « qu’il se rende licite le sang » ou « ils se rendent licite l’honneur des gens », c’est-à-dire qu’ils s’y adonnent. On a ainsi exprimé l’exercice d’une action, fût-elle illicite, par le mot istibâha, car, en principe, on ne s’adonne qu’à ce qui est licite. Certains commentateurs voient dans ces deux lettres le sens de la demande : la qualité impliquerait pour son porteur le droit de solliciter la permission de prier avec l’objet (vêtement), dans le lieu, ou pour la personne ; toutefois, la demande n’a de sens qu’en ce qu’on entend entretenir un rapport avec l’acte et examiner ce qu’il requiert. – L’expression « elle implique la licéité de la prière » doit donc être comprise sous réserve de la réunion des conditions et de l’absence des empêchements, tels que la mort ou la mécréance. Tombe ainsi l’objection selon laquelle la définition n’englobe pas le lavage du défunt : la qualité a rendu la prière sur lui licite, l’obligation ne faisant qu’ajouter celle-ci ou sur lui. On objecte également qu’elle ne couvre pas l’état obtenu lorsqu’une femme dhimmî se lave de ses menstrues pour que son mari musulman puisse avoir un rapport avec elle : cet état est bien une purification, mais la définition s’y applique aussi, car c’est une qualité qui donnerait à la personne la licéité de prier pour elle, n’était l’empêchement.
• « … avec lui » : on comprend d’emblée que la préposition « bi- » est causative ; le propos se limite alors à la purification par l’eau et la terre.