— S’il n’est que le suiveur d’un autre muezzin, ou s’il s’en remet à une personne digne de confiance pour l’entrée de l’heure, il est permis d’avoir plusieurs muezzins dans une même mosquée ou ailleurs, que l’on soit résident ou en voyage.
— Il est également permis qu’ils se relaient : qu’un muezzin fasse l’appel après l’autre, tant que cela ne fait pas sortir l’heure légale ; seule l’annonce du maghrib fait exception, car l’étroitesse de son temps rend leur succession réprouvée – et même interdite si elle empiète sur l’horaire.
— Il est en outre permis qu’ils appellent simultanément, au maghrib comme pour les autres prières ; chacun bâtit alors sur son propre adhân, commençant là où il s’était arrêté, sans tenir compte de l’appel de son compagnon ; à défaut, c’est blâmé, sauf à risquer de morceler le Nom d’Allâh ou celui de Son Messager, ce qui serait prohibé.
— L’iqâma peut être faite par quelqu’un d’autre que le muezzin, mais l’idéal est que celui qui a lancé l’adhân fasse aussi l’iqâma.
— L’auditeur est autorisé à répéter l’adhân avant le muezzin : s’il en a entendu le début, il répète ce qu’il a perçu puis, le devançant, reprend le reste avant même que le muezzin ne le prononce ; parler ici de « répétition » n’est qu’un élargissement de sens, la répétition impliquant en principe une correspondance après-coup.
— Le muezzin peut légalement percevoir une rémunération : pour l’adhân seul, pour l’adhân et la prière réunis dans un même contrat, pour l’iqâma seule ou avec la prière – à plus forte raison pour l’ensemble adhân-iqâma –, qu’elle provienne du Trésor public ou de particuliers.
— Il reste toutefois réprouvé de prendre un salaire pour l’adhân seul, qu’il s’agisse d’une prière obligatoire ou surérogatoire, lorsque ce salaire est versé par les fidèles ; aucun blâme s’il vient du Trésor public ou des biens de mainmorte de la mosquée, car il s’agit alors d’un soutien, non d’un bail locatif.
— Enfin, il est déconseillé de saluer le muezzin – tout comme il l’est de saluer celui qui répond à la talbiya au pèlerinage, la personne qui satisfait un besoin pressant, l’homme en plein rapport conjugal, les gens de l’innovation ou celui qui se livre à un divertissement tel que les échecs.
[Commentaire d’al-Dusûqî]
— À propos de la parole de Mâlik : « Je n’apprécie pas l’adhân pour le fidèle solitaire demeurant sur place ni pour le groupe isolé », c’est l’avis correct. L’opinion opposée y voit une recommandation, se fondant sur une autre parole de Mâlik : « S’ils appellent, c’est une bonne chose », avis choisi par Ibn Bashîr ; il affirme en effet qu’il s’agit d’un dhikr et que l’on ne dissuade pas qui veut se rappeler Allâh. L’expression « je n’apprécie pas » est donc comprise en ce sens qu’on ne l’ordonne pas à ces personnes comme on le prescrit aux imams des mosquées de congrégation : on ne leur enjoint pas de le faire à titre de sunna.
[Qui peut faire l’adhân]
— « S’il suit un autre » : c’est-à-dire qu’il dépend d’un autre muezzin pour son adhân.
— « Sa pluralité » peut renvoyer à l’adhân : il est alors permis de le proclamer plusieurs fois dans une même mosquée ; entrent dans ce cas plusieurs appels lancés par un seul muezzin, bien que ce soit réprouvé, comme l’a indiqué Sanad – Ḥ voit cependant la permission lorsqu’il change de côté du minaret. Le pronom peut aussi viser le muezzin : il est permis d’avoir plusieurs muezzins dans la mosquée ou ailleurs – navire, poste de garde, etc. –, chacun appelant d’un endroit distinct.
— « En résidence ou en voyage » renvoie à « ou ailleurs » : hors de la mosquée, on pense à un poste de garde pour les sédentaires, à un navire pour les voyageurs. L’expression ne qualifie pas « la mosquée et ce qui n’en est pas », car la mosquée, au sens strict, n’existe pas en voyage ; si l’on étend « mosquée » à tout lieu préparé pour la prière collective – en résidence comme en voyage –, l’ajout « ou ailleurs » devient superflu ; à méditer.
— « Il est permis qu’ils se relaient », et cette manière est meilleure que leur simultanéité évoquée après.
— « Qu’un muezzin appelle après l’autre » : le premier achève son adhân, puis le second, et ainsi de suite.
— « On réprouve leur succession pour le maghrib, vu l’exiguïté de son temps » : on n’y fait donc appel qu’une fois, qu’il s’agisse d’un muezzin isolé ou d’un groupe appelant d’une seule voix.
— « Pourvu que cela ne fasse pas sortir l’heure » : leur succession n’est tolérée qu’à cette condition.
— « Faute de quoi elle est blâmée » : on n’y répond pas ; il est même déconseillé à celui qui se trouve à la mosquée le vendredi de s’adonner à une prière surérogatoire, tout comme l’adhân interdit, selon la préférence de notre shaykh.
— « Tant que cela n’aboutit pas » : le fait de n’avoir égard qu’à son propre adhân ne doit pas entraîner la dislocation du Nom d’Allâh ou de Son Prophète ; si cela se produisait – par exemple l’un prononçant « Muḥa- » et l’autre « -mmad » –, ce serait illicite. Shaykh Abû ʿAlî al-Misnâwî note qu’il n’a trouvé cette opinion que chez ʿAj et ses émules ; à vérifier, car si l’on s’interrompt pour reprendre haleine en ayant l’intention de poursuivre, ce n’est pas prohibé. Ils justifient de la même façon le blâme de la lecture collective du Coran, tout en la retenant au rang de la simple réprobation, non de l’interdiction.
— « Il est permis à l’auditeur de répéter avant le muezzin » : c’est-à-dire à celui qui entend le début de l’appel.
— « La répétition du reste avant la fin » : que ce soit par nécessité ou non ; cette permission marque ce qui est contraire au plus méritoire, car le mieux est que le répéteur suive le muezzin mot à mot, selon notre shaykh.
— « S’il a entendu le début, etc. » : prononcer l’appel avant même le muezzin n’est pas nommé « répétition » et ne relève donc pas de la recommandation, dit ʿAbq. On ne manque pas pour autant la répétition si le muezzin a terminé ; on peut l’effectuer même après sa fin, comme l’a dit Shaykh Aḥmad al-Zarqânî.
— « C’est permis » : on applique ici à l’ensemble ce qui est confirmé pour une partie. Si l’on réserve le terme à ce que le muezzin n’a pas encore prononcé, il s’agit simplement d’étendre à la partie contiguë un mot fixé pour une partie.
— « Et plus encore pour adhân et iqâma » : on peut même être rémunéré pour les trois – adhân, iqâma et prière – lorsqu’on les assume dans un contrat unique.
— « Ou de la fondation pieuse de la mosquée » : quant aux revenus affectés à salarier l’imam d’une mosquée déterminée, cela relève à proprement parler du contrat de location, ainsi qu’il l’a expliqué.