— qu’il possède une voix agréable et bien projetée ;
— (qu’il la porte) haut ;
— qu’il se tienne, si possible, dans un endroit élevé ;
— (debout) ; il est réprouvé de s’asseoir
— (sauf en cas d’excuse) telle qu’une maladie : alors cela est permis. L’énoncé semble l’autoriser de façon absolue, mais il a été dit, dans ce cas, qu’il ne fait l’adhân que pour lui-même, non pour autrui.
— (tourné vers la qibla, sauf pour se faire entendre) : il lui est donc permis de tourner le dos, fût-ce de tout son corps.
— (et) il est recommandé
— (à celui qui l’entend de répéter l’appel) en disant ce que dit le muezzin, à moins que l’adhân ne soit réprouvé ; dans ce cas on ne le répète pas. S’il n’entend qu’une partie, il se limite, dans sa réplique, à ce qu’il a perçu
— (jusqu’à la fin des deux attestations) ; il ne répète donc pas les deux formules « Ḥayya ‛alâ… ».
[Commentaire d’al-Dusûqî]
Il n’y a, dans cet acte, ni récompense ni châtiment. – J’observe : distinguer les degrés de réprobation est utile en ce que, plus la réprobation est forte, plus la récompense liée à l’abstention est grande, ou encore la remontrance encourue est plus sévère. Par « remontrance » on vise celle d’ici-bas, proportionnée à la faute, comme le rapporte notre maître de son maître Muḥammad al-Ṣaghîr ; il estime pour sa part qu’elle concerne ce monde et l’Au-delà, ce qui est concevable.
(« de belle voix ») : à l’inverse, une voix rude est réprouvée.
(« qu’il la porte haut ») : sans modulassions chantées ; autrement, c’est blâmé car contraire à l’humilité et à la gravité. La réprobation demeure simple tant que le chant n’est pas excessif ; s’il le devient, c’est interdit – disent-ils. Peut-être entendent-ils par là l’invalidité, l’adhân étant en soi sunna ; ou bien une interdiction motivée par le mépris de la sunna – à méditer. L’appréciation de l’excès revient aux connaisseurs. Le tatrīb consiste à hacher et faire trembler la voix, comme le pratiquent certains muezzins d’Égypte. Lorsque le commentateur définit le ṣayyit par deux qualités – beauté et puissance –, il suit certains auteurs ; d’autres ne retiennent que la puissance et voient dans la beauté un ajout au texte.
(« dans un endroit ») : c’est-à-dire sur une hauteur clairement visible : minaret, toit – de la mosquée ou non –, mur, voire monture ; non une simple estrade, insuffisante pour réaliser la recommandation, et cela, bien sûr, lorsque c’est possible.
(« et son apparence générale… ») : le texte autorise, en cas d’excuse, de s’asseoir, qu’il appelle pour lui-même ou pour les autres.
(« mais il a dit… ») : les mots mêmes sont : « Mâlik juge réprouvé l’adhân prononcé assis, sauf par excuse, maladie ou autre ; dans ce cas il appelle pour lui-même, non pour la communauté. »
(« tourné vers… ») : vers la qibla. « Sauf pour se faire entendre » signifie qu’il peut tourner autour du minaret et appeler comme il le peut, même s’il tourne complètement le dos à la qibla. À première vue – comme chez l’auteur –, cela est permis. D’autres disent : on ne tourne qu’après la formule ; d’autres : si cela ne diminue pas la voix, oui, sinon non ; un quatrième avis veut qu’on ne se tourne qu’aux « Ḥayya ‛alâ… ». L’avis retenu est le premier. Il reste préférable de commencer l’adhân face à la qibla ; commencer autrement est moins méritoire.
(« et que celui qui l’entend le répète ») : qu’il l’entende directement ou par l’intermédiaire de quelqu’un. Il s’ensuit que, pour celui qui ne l’entend pas, la réplique n’est pas recommandée, même s’il sait que l’appel a lieu ou voit le muezzin, quand bien même son défaut d’audition serait accidentel, telle la surdité. L’expression « pour celui qui l’entend » laisse entendre qu’on ne répète pas son propre adhân ; mais c’est possible, car on s’entend soi-même. Dans al-Dhakhîra, Ibn al-Qâsim rapporte : « Lorsque le muezzin termine l’adhân, il peut, s’il le veut, le répéter. » Ainsi, il ne répète pas son propre appel avant d’en avoir terminé. Quant à savoir s’il répète l’adhân d’un autre muezzin qu’il entend : deux avis. Selon le premier, il le répète après la fin de l’autre. Si plusieurs muezzins se succèdent, al-Lakhmî préfère répéter chaque fois ; d’autres estiment qu’il suffit de répéter le premier, comme on l’a jugé dans la question des porteurs de bois jusqu’à La Mecque.
(« sauf si ») : c’est-à-dire si l’adhân est réprouvé, par exemple pour une prière à rattraper, pour un convoi funèbre, dans le temps de nécessité, ou lorsqu’il est chanté, comme au Caire selon Ibn Râshid, et plus encore s’il est illicite.
(« s’il n’en entend qu’une partie… ») : Untel l’a suivi sur ce point. Notre shaykh dit : c’est contraire au sens manifeste ; l’évidence est qu’il répète tout l’adhân, conformément au hadith : « Lorsque vous entendez le muezzin, dites comme il dit. » L’expression « lorsque vous entendez », même partiellement, est générale, d’autant qu’il a dit : « dites comme il dit », et non : « dites comme il a dit ».
(« jusqu’à la fin des deux attestations ») : c’est-à-dire que