« Par l’islam » : l’appel n’est pas valide s’il provient d’un non-musulman, même s’il avait déjà résolu de se convertir avant de le commencer ; et ce, quand bien même, du fait même de son adhân, il deviendrait effectivement musulman.
« Par la raison » : il n’est pas valable lorsqu’il est émis par un aliéné, par un enfant dépourvu de discernement ou par un ivrogne complètement hors d’état.
« Par la masculinité » : l’adhân d’une femme ou d’un hermaphrodite n’est pas recevable, car cette charge relève des attributions propres aux hommes, tout comme l’imamat ou la magistrature.
« Par la puberté » : l’appel prononcé par un garçon pubère mais non adulte n’est pas valable, à moins qu’il ne se fie, pour l’appel lui-même ou pour la vérification de l’entrée de l’heure, à un homme majeur.
« Il est en outre recommandé » :
– qu’il soit en état de pureté rituelle majeure et mineure ; l’appel d’une personne en grande impureté (junub) est plus vivement réprouvé encore ;
– qu’il ait une voix forte et porteuse.
[Commentaire d’al-Dusûqî]
En résumé : pour la prière de l’aube, certains soutiennent qu’un seul adhân suffit ; il est alors conseillé de l’avancer d’un sixième de la dernière partie de la nuit. Dans cette optique, l’adhân est sunna et son anticipation simplement recommandée ; on ne le répète pas au lever réel de l’aube. C’est l’avis défendu par Sanad, clairement exprimé par l’auteur et choisi par al-Laqqânî.
L’opinion prépondérante maintient cependant qu’il faut le répéter à l’apparition de l’aube. Ses partisans divergent : pour les uns, cette répétition est seulement mandûb – le premier adhân étant sunna –, point de vue adopté par Ṭaffâ ; pour d’autres, le premier adhân est mandûb et le second sunna, selon l’‛Izziyya et Abû al-Ḥasan sur la Risâla. Un troisième avis affirme que les deux adhân sont sunna, le second étant plus accentué parce que c’est sur lui que se fonde l’accomplissement du culte ; c’est la position retenue par ‛Ajj et étayée par Ibn … à l’aide de nombreux textes.
Avertissement : il est illicite d’annoncer l’adhân du ṣubḥ avant le dernier sixième de la nuit, comme l’a rappelé ‛Ajj dans sa marge de la Risâla. La nuit se calcule depuis le coucher du soleil. Quant à la remarque d’al-Badr al-Qarâfî selon laquelle ce sixième équivaudrait à deux heures, elle repose sur l’hypothèse d’une nuit toujours longue de douze heures, l’« heure » s’allongeant ou se réduisant selon la saison.
[Conditions de validité de l’adhân et recommandations]
« Par l’islam » – c’est-à-dire de manière durable : si le muezzin apostasie après l’appel, on le refait tant que l’heure n’est pas écoulée ; si le temps est dépassé, on ne le répète pas, bien que la récompense soit annulée. Notre maître observe qu’une fois l’information de l’entrée de l’heure transmise, il n’y a plus lieu de recommencer. Les Nawâdir rapportent toutefois que, s’ils le renouvellent, c’est louable, et que, s’ils s’en contentent, cela suffit – opinion dont la pertinence est manifeste malgré la réserve qu’y oppose ‛Ajj.
« Il n’est pas valide émanant d’un non-musulman » : parce qu’une partie de l’appel se produirait alors dans l’état de mécréance.
« Même s’il a résolu de se convertir » : ainsi l’ont formulé les auteurs, et Ḥ a tranché en ce sens, contre l’avis d’Ibn Nâjî qui penche pour la validité lorsqu’il existe une intention ferme de se convertir. La différence, selon les premiers, entre l’adhân et le grand lavage mortuaire qu’ils tiennent pour valide en pareil cas, tient au fait que le muezzin, en tant qu’informateur, doit être digne de confiance, exigence qui ne s’applique pas au simple baigneur.
« En réalité, il devient musulman par son adhân » : certains ont nié qu’il accède ainsi à l’islam. Ibn… incline à admettre un désaccord sur ce point, mais Ḥ réplique qu’il n’en connaît aucun. ‛Ajj affirme : si un non-musulman lance l’adhân, il devient musulman de l’avis d’Ibn ‛Aṭâ’ Allâh et d’autres ; et le commentaire du présent auteur ne laisse pas entendre, dit-il, qu’il y ait divergence.
Celui dont on aura jugé l’islam par son adhân et qui retournerait ensuite à sa religion sera puni sans être traité comme apostat tant qu’il n’aura pas reçu l’enseignement des fondements, ni avant ni après l’appel. S’il les avait appris, il sera considéré comme apostat : on l’invitera à se repentir trois jours, à défaut de quoi il sera exécuté. Toutefois, s’il prétend avoir appelé pour un motif particulier – par exemple pour protéger ses biens – et qu’un indice corrobore son excuse, on l’en croira et il n’encourra pas la qualification d’apostasie.
« N’est pas valable de la part d’un fou… » : si le muezzin devient fou ou meurt durant l’appel, on recommence depuis le début selon l’opinion la plus apparente ; d’autres estiment qu’on reprend là où il s’était arrêté.
« N’est pas valable de la part d’une femme » : en raison de l’interdiction qui frappe son adhân. Lorsque al-Lakhmî, Sanad et al-Qarâfî disent qu’il est simplement réprouvé, il convient, comme le suggère Ḥ, d’entendre par là une véritable interdiction ; leur expression n’est pas explicite, car la voix féminine est considérée comme ‘awra. On pourrait objecter que la voix d’une femme n’est pas en soi une ‘awra – la transmission de hadiths par les Compagnonnes en témoigne –, mais qu’elle est assimilée à une ‘awra en tant qu’objet de jouissance interdite ; dans ce cas, maintenir le terme « réprouvé » en son sens ordinaire reste défendable. À méditer.
« N’est pas valable de la part d’un garçon doué de discernement » : même si personne d’autre n’est disponible, par exemple lorsqu’il se trouve seul avec des femmes dans un lieu donné.
« Sauf s’il prend appui… » : s’il se fonde sur la parole d’un adulte pour l’adhân ou pour l’entrée de l’heure, son appel est valable ; il semble alors que l’obligation communautaire s’en trouve levée de l’ensemble des habitants tenus à cet appel ; à examiner.
« Il est recommandé qu’il soit purifié » : c’est-à-dire que le muezzin soit en état de pureté, car aucune obligation ne vaut sans acte.
« La réprobation est plus forte pour le junub » : hors du cas où il devrait pénétrer dans la mosquée, l’appel du junub est plus décrié que celui du simple mineur en état d’impureté. – Si l’on objecte : quel sens y a-t-il à parler d’une réprobation plus ou moins forte, alors qu’en principe tout ce qui est makrûh