Et l’on diffère encore l’exécution tant qu’il reste, pour les deux prières vespérales (maghrib et ʿishâ’) lorsqu’on est en résidence, de quoi accomplir quatre rakʿa, et – en voyage – tant qu’il en subsiste trois. Dans ce calcul on se réfère à la seconde prière du couple, par égard au sang à préserver. La rakʿa retenue est envisagée dépouillée de la Fātiḥa, de la quiétude et du redressement. On y ajoute le temps strictement nécessaire à une ablution à l’eau, lorsqu’on est dans un lieu où elle se trouve, car nul acte de prière n’est valable sans cette purification minimale, considérée sans sunna, ni acte recommandé, ni même frottement : on se limite au simple mouillage des membres obligatoires et à l’essuyage d’une partie de la tête, toujours pour épargner la vie humaine.
Si, malgré tout, il persiste, on le met à mort ; et même si l’heure s’est déjà écoulée et que la prière est devenue manquée, il ne sera pas exécuté si, durant son temps normal, on ne l’avait pas sommé de s’exécuter. L’exécution se fait par l’épée — et par aucun autre moyen — à titre de peine légale et non pour cause d’apostasie, contrairement à l’avis d’Ibn Ḥabīb. Ce jugement vaut lorsqu’il persiste à dire : « Je ne prierai pas. » Même s’il déclare : « Je vais prier » et ne le fait pas, on l’exécute ; sinon, on le laisse, à l’encontre là encore d’Ibn Ḥabīb, qui dispense de la mise à mort dès qu’il dit « Je vais prier ». On redouble toutefois la correction qu’on lui inflige, et aucun homme éminent ne conduit alors sa prière funéraire.
[Hâshiyat ad-Dusûqî]
« … quatre rakʿa pour les deux vespérales en résidence » : ʿAj dit que l’avis exact est de reporter l’exécution tant qu’il reste cinq rakʿa, car, lorsque le temps vient à manquer, il ne concerne plus que la seconde prière, et c’est elle qu’il faut prendre pour étalon. On pourrait cependant soutenir, avec le commentateur, que l’opinion la plus solide est de se fonder sur la première ; rien ne justifie d’y renoncer, d’autant que c’est plus apte à préserver la vie. On n’a dérogé à cette règle, dans le cas du voyage, que pour ramener l’évaluation à trois rakʿa, toujours par respect du sang.
« … et trois en voyage » : c’est-à-dire pour les deux prières méridiennes et les deux vespérales, parce qu’ici encore on se règle sur la seconde, afin d’éviter l’effusion de sang, comme l’a choisi al-Badr al-Qarâfî, à l’encontre d’Abq, qui maintient le délai de quatre rakʿa pour les vespérales, en résidence comme en voyage.
« … la rakʿa est envisagée sans Fātiḥa, ni quiétude, ni redressement » : mesure destinée à ménager les vies, car si l’on exigeait ces éléments, on hâterait l’exécution.
« … s’il est en résidence » : l’avis le plus plausible est qu’on ne tient compte d’une ablution à l’eau que si l’intéressé y a effectivement accès et peut l’utiliser ; sinon, on lui impute le temps d’une purification sèche. Notre maître rapporte que certains cheikhs estiment même qu’on ne prend en considération aucune purification, pour préserver le sang : c’est d’ailleurs ce qui ressort du texte, et tel est l’avis le plus manifeste.
« … et il est exécuté par l’épée » : c’est-à-dire selon la procédure légale, la tête tranchée d’un seul coup, et non transpercé peu à peu, afin de limiter l’effusion du sang ; peut-être se repentira-t-il, comme l’ont dit certains.
« … si on ne l’a pas requis alors que l’heure était encore large » : c’est-à-dire qu’on ne l’a sommé que lorsque le temps était déjà réduit ; s’il ne reste plus de quoi accomplir une rakʿa avec la prière du ẓuhr, on ne le tue pas. De même, s’il a été requis une seule fois alors que le temps était large, puis que l’heure se resserre, on ne procède pas à l’exécution.
« … à titre de peine légale » : on a objecté que, si le meurtre relevait d’un ḥadd, il tomberait dès que l’intéressé reprendrait la prière avant qu’on ne l’exécute — comme pour la peine de la guerre ḥirâba. Réponse : certains hudûd s’annulent par le repentir (celui de la ḥirâba), d’autres non (celui du vol) ; celui-ci appartient à la seconde catégorie : on le tue même s’il déclare « je vais prier » après avoir refusé.
« … contrairement à Ibn Ḥabīb » : pour qui le délaissement de la prière constitue une mécréance et exige donc la mise à mort pour apostasie.
« … même s’il dit… » : c’est-à-dire, une fois la sentence prononcée : « Je vais prier. » L’injonction de sévérité vise l’expression « on le tue », non les autres formulations (« il a différé », « à titre de peine »), car le doute n’apparaît pour ces deux-là que s’il dit : « Je ne prierai pas. »
« … et qu’il ne le fait pas » : c’est-à-dire jusqu’à ce que l’heure sorte.
« … sinon, on le laisse » : c’est-à-dire s’il dit « Je vais prier » et qu’il le fait vraiment, on le relâche et on ne l’exécute pas. Celui qui a prié sous la contrainte devra néanmoins reprendre sa prière, comme l’a établi notre maître, et l’avis le plus probant est qu’il en répondra devant Dieu.
« … contrairement à Ibn Ḥabīb, qui n’admet pas la mise à mort… » : car, selon lui, l’exécution se rattache à l’apostasie et se trouve donc écartée par la moindre excuse.