Contrairement à ce qu’il en est pour le versant de la déchéance, dans le versant de l’accomplissement il en va autrement ; quant au sommeil ou à l’oubli, ils ne font jamais tomber l’obligation de la prière.
Il est recommandé qu’un enfant, garçon ou fille, reçoive l’ordre d’accomplir la prière dès l’âge de sept ans, sans aucune correction physique. S’il ne se conforme pas à cette injonction, on peut – à titre d’exhortation – le frapper à dix ans : une tape douloureuse mais non violente, c’est-à-dire qui ne brise pas d’os ni ne laisse de trace, à condition que l’on en escompte un bénéfice ; sinon, on s’en abstiendra. Il est également conseillé, à partir de cet âge, de les séparer dans les couchages : l’essentiel est que chacun dorme vêtu, car ce qui est réprouvé, c’est le contact direct des nudités.
Les prières surérogatoires – y compris la prière funéraire et celles issues d’un vœu – sont interdites aux moments suivants :
- pendant le lever du soleil, depuis l’apparition de son bord jusqu’à son élévation complète ;
- pendant son coucher, du moment où son bord touche l’horizon jusqu’à sa disparition totale.
Hâshiyat ad-Dusûqî
Les prières de ẓuhr et ʿaṣr tombent donc toutes deux, et l’avis d’al-Lakhmî est jugé faible. Bien que ʿAj l’ait présenté comme étant la doctrine, Ṭafâ l’a réfuté : al-Tawḍîḥ n’a trouvé cette estimation du temps de la purification, dans le versant de la déchéance, chez personne d’autre qu’al-Lakhmî, pas plus qu’Ibn Farḥûn, Ibn Shâs, Ibn al-Hâjib ou Ibn ʿArafa. Comment, dès lors, ériger en doctrine l’unique position d’al-Lakhmî ? Qâḍî ʿIyâḍ relève d’ailleurs que bien des choix d’al-Lakhmî s’écartent de l’école.
« Contrairement (à la purification) dans le versant de l’accomplissement » : ici le temps nécessaire à la purification est, par consensus, pris en compte. Si la femme se purifie alors qu’il ne reste qu’un bref laps de temps : – s’il suffit pour la purification et une, deux ou trois rakaʿas, seule la dernière prière s’impose ; – s’il suffit pour la purification et cinq rakaʿas, les deux prières deviennent obligatoires.
« Le sommeil et l’oubli ne font pas tomber la prière » : même s’ils couvrent tout l’horaire prescrit.
« Chacun d’eux est requis » : c’est-à-dire par le Législateur. Le tuteur est tenu de l’ordonner, l’enfant de l’exécuter. On se fonde ici sur le principe que l’ordre de commander une chose équivaut à l’ordre de cette chose ; l’enfant est donc concerné par les actes recommandés et réprouvés, tandis que la puberté n’est exigée que pour les obligations et les interdictions – c’est l’avis retenu. Il en résulte qu’il est récompensé pour la prière. Selon l’opinion inverse, seul le tuteur reçoit la récompense, l’enfant n’étant astreint qu’au dressage ; la récompense revient alors aux parents – selon certains à parts égales, selon d’autres : deux tiers à la mère, un tiers au père.
« À l’entrée dans sa septième année » : âge où tombent les dents de lait.
« Sans le frapper » : se rapporte à l’ordre donné.
« Une tape douloureuse » : il n’y a pas de nombre fixe – trois coups, par exemple –, cela varie selon l’enfant.
« Non violente » : qui ne fracture pas et ne blesse pas.
« À condition d’en escompter un bénéfice » : condition du recours au châtiment à dix ans.
« Il est conseillé de les séparer alors dans les lits » : c’est-à-dire dès dix ans.
« …qu’ils ne dorment pas, etc. » : la séparation ne requiert pas un lit distinct pour chacun ; l’important est que chacun porte un vêtement, qu’ils partagent ou non le même lit. Si l’un est couvert et l’autre nu sur le même couchage, cela ne suffit pas selon l’avis principal, bien qu’un autre le tolère.
« Le caractère réprouvé est le contact » : c’est le contact de leurs parties intimes sans écran. Cette phrase laisserait entendre qu’un seul vêtement suffirait, ce qui contredit l’explication précédente ; il aurait été préférable d’ajouter : « et l’on dit que… ». L’avertissement s’adresse d’abord au tuteur ; toutefois, selon l’avis retenu, les enfants eux-mêmes sont également concernés par les actes réprouvés. La réprobation vaut tant qu’aucun ne recherche le plaisir ; sinon, le tuteur doit l’interdire, comme il l’empêche de manger une bête morte ou de commettre tout acte illicite pour un adulte, tel que boire du vin, ainsi que l’ont affirmé Abû ʿAlî al-Misnâwî et d’autres. Dès lors, qualifier ce contact de simple réprobation, comme le font Khush et ʿUbaq, même lorsqu’il y a recherche de plaisir, est contestable : dans ce cas, le contact est bel et bien interdit ; voyez Ibn…
« Interdiction des nawâfil » : sache que cette interdiction, durant les trois moments cités, ne vise que la prière entamée dans ce créneau ; sinon, il n’y a pas d’interdiction. Ainsi, si l’on commence ʿAṣr au coucher du soleil, ou fajr pendant le sermon, puis qu’après une rakaʿa l’on se souvient l’avoir déjà accomplie, on l’achève en pair ; aucune illicéité, car cette nafl n’a pas été initiée dans le temps prohibé.
« Cela inclut la prière funéraire et les nawâfil vouées ».