lors même qu’il l’aurait déjà accomplie auparavant ;
— y sont également assimilés l’évanouissement, la folie et le sommeil. Il n’y a pas de péché pour celui qui s’endort avant l’entrée du temps, fût-il certain que son sommeil absorberait la totalité de la période. En revanche, si le temps est déjà commencé, il n’est pas permis de se mettre au lit sans avoir prié lorsqu’on prévoit de dormir jusqu’à la fin.
— et l’oubli.
Comme les menstrues constituent un empêchement légal – dont le caractère invalidant nous est enseigné par la Révélation et non par la raison –, l’auteur en fait le cas de référence ; il en rapproche donc ce qui précède par l’expression : « comme les menstrues ». Les lochies lui sont semblables, parce qu’elles partagent les mêmes règles.
Quant à l’ivresse illicite, elle n’est aucunement une excuse : on se l’est volontairement infligée. Le mécréant, lui, est excusé parce que l’islam efface ce qui le précède. Tout empêchement non fautif, tel que la folie, reste une excuse valable.
Pour la personne excusée – à l’exception du mécréant –, on réserve un temps suffisant à l’obtention de la pureté : à l’eau, pour une souillure mineure ou majeure, si elle en a la possibilité ; sinon, au moyen de la terre (tayammum). Si l’empêchement qui faisait tomber l’obligation disparaît, la prière ne lui incombe que s’il reste, une fois déduite la durée nécessaire à l’ablution, de quoi accomplir au moins une rakʿa.
Le mécréant, en revanche, ne bénéficie d’aucun délai pour la purification ; s’il embrasse l’islam alors qu’il ne subsiste que de quoi effectuer une seule rakʿa, la prière devient obligatoire, car lever son empêchement par la conversion était en son pouvoir, même s’il ne pourra finalement la réaliser qu’après le temps, une fois purifié. Il ne pèche pas non plus s’il se hâte de faire ses ablutions et prie après l’expiration du délai.
Lorsqu’on évalue le temps requis pour la purification, c’est le rythme moyen qui est retenu, non celui – parfois excessivement scrupuleux – de l’intéressé.
Si, après la disparition de l’empêchement et après s’être purifié, la personne excusée à qui l’on a imputé ce délai pense pouvoir accomplir les deux offices qu’on joint d’ordinaire, puis qu’elle n’en réalise qu’une rakʿa avec ses deux prosternations et que le temps s’achève – au coucher ou au lever du soleil –, elle y ajoute une seconde rakʿa à titre recommandé, de façon à prier un nombre pair.
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Commentaire d’al-Dusûqî
« Parce que l’islam efface ce qui le précède », affirme notre maître.
« Lors même qu’il l’aurait déjà accomplie auparavant » : c’est-à-dire, même s’il avait alors formulé l’intention de l’obligatoire quand il l’accomplissait étant enfant. S’il atteint la puberté en cours de route – par exemple par l’apparition du poil pubien – il la poursuit comme surérogatoire, puis la reprend en tant que prière obligatoire si le temps le permet ; sinon il l’interrompt et la recommence.
« Évanouissement, folie et sommeil » : autrement dit, lorsque l’évanoui, l’aliéné ou le dormeur retrouve ses sens durant le temps de nécessité et y prie, aucun d’eux n’encourt de péché.
« S’il pense que tout le temps sera absorbé » : c’est-à-dire par le sommeil. S’il croit le contraire, il lui est permis de dormir et il ne pèche pas si, en définitive, tout le temps s’avère englouti. Il peut également dormir après l’entrée du temps quand il anticipe l’assoupissement, pourvu qu’il charge quelqu’un de le réveiller avant l’heure limite.
« Et l’oubli » : autrement dit la négligence ; si l’on oublie qu’une prière reste due et qu’on ne s’en souvient qu’au temps de nécessité, on n’encourt pas de faute en l’accomplissant alors.
« Comme les menstrues, etc. » : ainsi, si la menstruation ou les lochies cessent pendant le temps de nécessité et qu’elle prie à ce moment-là, elle n’est pas coupable.
« Ce n’est pas une excuse » : c’est-à-dire que celui qui s’enivre d’une manière illicite, reprend ses esprits au temps de nécessité et prie alors, est fautif d’avoir retardé la prière jusque-là, qu’il se soit enivré avant ou après l’entrée du temps ; ce péché s’ajoute à celui d’avoir consommé l’alcool.
« Il efface ce qui le précède » : en réalité, c’est l’islam, non la mécréance, qui ôte la faute.
« On lui réserve un délai pour la purification » : autrement dit, un temps suffisant à l’ablution requise ; pour l’impureté mineure on estime le temps du wudûʾ, pour la majeure celui du ghusl, à condition que l’eau soit disponible et qu’il puisse l’utiliser ; sinon, on retient le temps nécessaire au tayammum. On ne tient pas compte du temps d’élimination d’une souillure sur le vêtement, le corps ou l’emplacement, car cela n’est pas considéré lorsque le temps est trop court, pas plus que du temps pour se couvrir la ʿawra, se tourner vers la qibla ou attendre l’écoulement des restes d’urine s’il en avait besoin, comme l’a précisé ʿAj.
Il faut, en outre, ajouter à cette estimation la durée d’une rakʿa avec ses deux prosternations ; l’avantage d’un tel calcul est de déterminer si la prière dont l’excuse a pris fin dans son temps de nécessité demeure exigible ou non : s’il reste, après la purification, de quoi accomplir une rakʿa, elle ne tombe pas ; autrement, elle tombe.
« Pour impureté mineure ou majeure » : c’est-à-dire, pour l’une ou l’autre, du moment que l’eau est accessible.
« Celui dont l’empêchement disparaît » : à savoir, dans le temps de nécessité.
« L’empêchement faisant tomber la prière » : tels que menstrues, lochies, évanouissement, folie ; l’on laisse de côté les excuses qui ne la font pas tomber – sommeil ou oubli –, car dès que le dormeur s’éveille ou que l’oubliant se souvient, la prière devient impérative, qu’il subsiste ou non un délai suffisant pour une rakʿa après la purification, voire même si le temps est entièrement révolu.
« Mais s’il embrasse l’islam alors qu’il reste de quoi accomplir une rakʿa » : c’est-à-dire, avant la fin du temps de nécessité.
« Et il prie après le temps » : c’est-à-dire la personne qui a embrassé l’islam peu avant l’expiration du délai.