— On lit encore : « elle recommence » ; cet avis, renforcé par Qâḍî ʿIyâḍ et suivi par d’autres auteurs, ne vaut que si le sang ne s’est pas interrompu un demi-mois avant la naissance du second enfant. Dans le cas contraire, un nouveau nifâs s’ouvre pour ce dernier — et ce à l’unanimité — car, après quinze jours d’arrêt, tout sang qui reparaît est considéré comme menstrues.
(Intermittence du lochial)
— L’interruption du nifâs est assimilée à celle des règles : on additionne donc jusqu’à soixante jours sans tenir compte d’une éventuelle habitude, en excluant les jours d’arrêt, sauf s’ils atteignent quinze jours, car alors le sang ultérieur relève du ḥayḍ. Chaque fois que le flux cesse, la femme effectue le grand lavage, prie, jeûne, accomplit le ṭawâf et les rapports lui sont permis.
(Interdictions)
— Le nifâs entraîne toutes les prohibitions attachées aux menstrues, à l’exception qu’il reste permis de réciter le Coran.
(Ablution et « bihâd »)
— Une ablution mineure est requise en cas de « bihâd », sécrétion blanchâtre qui précède l’accouchement et que l’on assimile à l’urine. Pour Ibn Rushd, l’avis le plus patent est cependant de ne pas l’exiger, le phénomène n’étant pas habituel ; la question demeure discutée, mais l’opinion retenue est la première.
Chapitre : Exposé des horaires de la prière, de l’adhân, de leurs conditions, piliers, sunna, actes recommandés, nullifiants et des règles y afférentes
[Leçon]
— Le temps est la durée fixée légalement pour un acte d’adoration.
Commentaire d’al-Dusûqî
• « … après la naissance du second, en poursuivant ce qui a déjà été compté pour le premier » : c’est, comme on l’a vu, l’avis d’Abû Muḥammad.
• « Et l’on a dit qu’elle recommence… » : il s’agit de l’opinion d’Abû Isḥâq at-Tûnusî, pour qui la parturiente entame, pour le second jumeau, un nifâs distinct, que l’intervalle atteigne ou non la durée maximale.
• En résumé, certains considèrent que le sang entre les jumeaux est menstruel : si l’écoulement se prolonge une vingtaine de jours, la femme demeure en état d’empêchement, puis se purifie. Les deux enfants n’engendrent alors qu’un seul nifâs, à condition que l’intervalle soit inférieur à soixante jours ; sinon, chaque naissance donne lieu à un nifâs autonome. D’autres jugent que chaque jumeau entraîne toujours un nifâs propre, quelle que soit la durée de l’intervalle. Un troisième avis distingue : soixante jours ou plus ⇒ deux nifâs ; moins de soixante jours ⇒ un seul, le sang lié au second s’ajoutant à celui du premier.
• Cette divergence ne se pose que si le sang ne s’est pas arrêté, ou ne s’est interrompu qu’un laps inférieur à quinze jours, avant la seconde naissance.
• Si, au contraire, le flux a cessé quinze jours avant l’accouchement, la femme rouvre un nouveau décompte, car le sang qui reparaît ensuite est menstruel ; le sang accompagnant le second enfant constitue alors un nifâs distinct.
• « L’intermittence de son lochial… » : la discontinuité du sang de nifâs est assimilée à celle des règles. Malgré ce que laisserait croire la comparaison, elle ne reconstitue pas son ancienne habitude ; les textes établissent qu’elle cumule la durée maximale, qu’elle ait ou non une habitude plus courte. Dès l’achèvement des soixante jours, elle est considérée mustaḥâḍa sans autre précaution, sauf si un nouveau sang survient après une pureté complète, auquel cas il s’agit d’un nouveau ḥayḍ.
• « Il interdit tout ce qu’interdisent les règles » : invalidité et non-obligation de la prière et du jeûne, divorce et début de la ʿidda, rapports vaginaux et attouchements sous le pagne, impossibilité de lever son état d’impureté, même majeure, entrée dans la mosquée et contact du muṣḥaf, sauf pour l’enseignante ou l’apprenante.
• « La récitation demeure permise » : tant que le sang coule, même si elle était junub avant l’accouchement. Dès qu’il cesse, la récitation redevient interdite jusqu’au grand lavage, qu’elle ait contracté la janâba auparavant ou non – tel est l’avis adopté.
• « Une ablution est exigée en cas de bihâd » : on se fonde ici sur l’opinion qui prend en considération la récurrence d’une sécrétion dans certains cas.
• « Mais l’avis le plus apparent le nie » : parce que cette sécrétion n’est pas constante. L’opinion fiable reste pourtant la première : le bihâd fait partie des causes qui rompent l’ablution.
• « Chapitre : le temps choisi » – Le mot Bâb est le prédicat d’un sujet sous-entendu. « Le temps » est sujet, « choisi » son attribut. L’expression « pour le ẓuhr » renvoie à un sujet implicite : « son commencement ». « Depuis le déclin du soleil » en est le prédicat, lequel, avec son sujet, sert de prédicat au premier. « Jusqu’à la fin de la taille de l’ombre » est un complément circonstanciel. L’auteur ouvre par l’horaire du ẓuhr parce qu’il s’agit de la première prière célébrée en islam, d’où son nom.
• Selon al-Qarâfî, connaître l’horaire est un devoir collectif (farḍ kifâya) qu’il est permis d’accomplir par taqlîd ; pour l’auteur du Madkhal, c’est un devoir individuel (farḍ ʿayn). On concilie les deux en disant que le Madkhal interdit seulement d’entrer en prière avant d’être certain de l’entrée du temps, ce qui n’empêche pas de se fier à un avis autorisé.
• « Le temps est la durée fixée légalement pour l’adoration. » – En prenant « zamân » comme genre, l’auteur montre que le zamân est plus général que le waqt, notion plus restreinte : le zamân désigne la durée du mouvement céleste, qu’elle soit ou non délimitée par la Loi.
• L’ajout « fixée pour l’adoration » exclut la durée non assignée à un culte, que l’on n’appelle pas « waqt ». Notre maître objecte cependant qu’une durée déterminée pour n’importe quelle action peut recevoir le nom de « waqt » de cette action, à moins que l’on n’entende ici définir le « waqt » au sens strictement légal, ce qui lèverait la difficulté