S’il ne parvient pas à identifier la prière qu’il a omise, il en accomplira cinq – ainsi qu’on le verra – et chacune devra être précédée d’un tayammum.
Priorité dans l’usage de l’eau pour le grand lavage : si celui qui possédait l’eau vient à mourir alors qu’à ses côtés se trouve un vivant en état de grande impureté, c’est le défunt – propriétaire de l’eau – que l’on lave, et le vivant se contentera du tayammum, en raison du droit de propriété. Si, au contraire, l’eau appartient au vivant, celui-ci y a priorité.
Exception : s’il existe une crainte de soif pour le vivant – qu’il s’agisse d’un être humain ou d’un animal digne de considération –, on lui réserve l’eau afin de préserver les vies, et le défunt sera purifié par tayammum.
De même, si l’eau est détenue en commun par le mort et le vivant en état d’impureté majeure, on accorde la priorité au vivant, car la Loi s’adresse à lui, non au mort.
Le vivant ainsi privilégié est tenu de garantir la valeur de l’eau : dans le premier cas (crainte de soif), il en rembourse la totalité aux héritiers ; dans le second (copropriété), il ne verse que la part revenant au défunt.
Il arrive qu’une prière tombe – c’est-à-dire qu’elle ne soit ni accomplie à l’heure prescrite ni rattrapée par la suite – lorsque l’on ne dispose ni d’eau ni de terre pour se purifier : telle est la situation du crucifié, de celui juché sur un arbre au-dessous duquel rôde une bête féroce, ou encore du prisonnier enfermé dans une cellule entièrement bâtie et dallée en briques.
Leçon.
Section – Du passage de la main humide sur la plaie ou la gouttière en substitution du lavage, par nécessité : « lorsqu’on craint qu’un lavage n’aggrave la plaie… »
Commentaire d’ad-Dusûqî
« Priorité à celui qui possédait de l’eau et est mort alors qu’un vivant en état majeur de souillure était présent » : autrement dit, on lave le défunt qui possédait l’eau, et le vivant junub se purifie par tayammum.
« Il y aurait eu plus de droit que lui (à cette eau) » : s’il s’était agi de l’eau du vivant, il en aurait eu priorité sur le mort ; celui-ci se serait alors contenté du tayammum, et le vivant aurait procédé au grand lavage.
« Sauf crainte de soif » : l’exception est disjointe ; toute nécessité vitale – pétrir, cuire, etc. – doit être assimilée à la soif (Kabîr Ḫash).
« On donne alors priorité au junub » : il utilise l’eau pour le ghusl, tandis que le mort est purifié par tayammum.
« Et il en garantit la valeur » : il la verse aussitôt aux héritiers du défunt s’il est solvable ; sinon, la dette reste à sa charge. On ne saurait opposer ici la règle évoquée plus loin à propos du contraint – « il en paie le prix s’il le trouve » –, car le cas du contraint est plus grave. On a également objecté que l’eau est une chose fongible ; il conviendrait donc d’en garantir le pareil plutôt que la valeur. Réponse : exiger la même quantité d’eau obligerait soit à la rapporter sur place – source d’une gêne extrême –, soit à attendre l’arrivée devant un juge, dans un lieu où l’eau pourrait n’avoir aucune valeur marchande, au détriment des héritiers. Une solution médiane, sans préjudice pour personne, a donc été retenue : s’acquitter de la valeur de l’eau à l’endroit où elle a été prise.
« Une prière – son accomplissement et son rattrapage – peut tomber… » : l’expression est générale, qu’il puisse ou non incliner son visage vers la terre. La chute de l’obligation s’explique ainsi : la présence d’eau ou de terre est une condition de la prière dans son temps ; cette condition faisant défaut, l’obligation même du rattrapage disparaît. Telle est l’opinion de Mālik. – Aṣbagh : il devra rattraper sans avoir à prier dans le temps, car le rattrapage découle de l’obligation, fût-elle adressée à d’autres que le juge. – Ashhab : seule la prière dans le temps est requise, l’homme n’étant tenu qu’à ce qu’il peut faire. – Ibn al-Qāsim : il doit prier dans le temps et rattraper ensuite, par précaution. – Al-Qābisī : la déchéance complète (prière et rattrapage) ne vaut que lorsqu’il est réellement incapable de faire le moindre signe en direction du sol pour le tayammum, par exemple le prisonnier dans une cellule maçonnée et dallée de briques. S’il peut esquisser un signe – tel l’homme ligoté ou perché sur un arbre au-dessous duquel se tient une bête féroce –, il fera ce signe, priera par indications corporelles et n’aura rien à rattraper.
« Tel le crucifié… » : ou le passager d’un navire qui n’a pas accès à l’eau.
« Ou (perché) sur un arbre » : à condition qu’il lui soit impossible de faire tayammum à cet endroit ; sinon, il se purifierait sur place et prierait par gestes, ce qui lève l’objection tirée de l’avis, cité plus haut, qui autorise le tayammum sur l’herbe ou le bois en l’absence d’autre substrat. Dans le présent passage, le commentateur suit toutefois l’opinion de l’auteur, qui ne valide pas le tayammum sur le bois.
Section – Sur le passage de la main humide sur la plaie ou la gouttière en remplacement du lavage, nécessité faisant loi. « Si l’on craint qu’un lavage n’aggrave la plaie… » : la « crainte » visée ici