Il est exigé que ces actes demeurent reliés sans interruption à la prière obligatoire ou surérogatoire, et qu’ils se succèdent eux-mêmes sans coupure notable ; l’exigence cesse toutefois en cas de longue discontinuité ou de sortie de la mosquée. Un court intervalle est pardonné, par exemple le temps nécessaire pour réciter le Verset du Trône et les invocations post-prière, à condition de ne pas multiplier ces actes outre mesure selon l’usage commun.
Il n’est pas permis d’accomplir, avec ce même tayammum, une autre prière obligatoire – pas même un tawâf obligatoire –, quand bien même l’intention aurait porté simultanément sur les deux. Or, le simple non-permis n’implique pas toujours la nullité ; mais c’est ici le résultat recherché, d’où la précision : « le second acte obligatoire est annulé exclusivement », même s’il partage le même temps que le premier – comme les deux prières méridiennes – et même si l’auteur du tayammum est malade.
À la suite de son énoncé « par un tayammum destiné à une obligation ou à un nafl », l’auteur ajoute : « ne sont pas valides la prière funéraire et ce qui s’y rattache » lorsqu’on ne dispose que d’un tayammum « recommandé ». Le lâm s’est ici intercalé : il faut donc lire « par un tayammum recommandé », tel celui qu’on fait pour la seule récitation du Coran.
La continuité (muwalâ) est en outre requise : dans l’exécution même du tayammum, dans l’acte pour lequel il est accompli et quant à son accomplissement à l’intérieur de l’heure légale. S’il y a interruption – fût-ce par oubli – ou si l’on s’y emploie avant l’heure, le tayammum devient caduc. C’est l’un des quatre piliers du tayammum. L’auteur y adjoint ensuite d’autres règles étrangères à sa définition propre en déclarant :
– Il est obligatoire d’accepter l’eau que l’on vous offre, la faveur qu’elle implique étant minime ; mais si l’on sait – ou croit fortement – que cette faveur serait pesante, l’obligation tombe.
– En revanche, il n’est pas tenu d’accepter qu’on lui offre le prix de l’eau, la dépendance qu’entraîne un tel don étant trop lourde, ni d’en accepter le prêt – qu’il s’agisse de l’eau ou de son prix –, sauf s’il est solvable dans son pays et capable de rembourser.