Ainsi, le voyage permis – tel celui accompli pour le pèlerinage ou pour le commerce licite – entre dans le champ de la concession, tandis qu’en sont exclus le voyage interdit, comme celui de l’enfant ingrat ou de l’esclave fugitif, et le voyage réprouvé, par exemple entrepris uniquement pour la distraction. Pourtant, cette distinction est jugée faible : l’opinion retenue veut en effet que le voyageur privé d’eau puisse recourir au tayammum, fût-il en état de désobéissance par le choix même de son voyage, conformément au principe déjà exposé à propos de l’essuyage sur les khuffs.
Il lui est alors permis de se purifier par tayammum pour une prière obligatoire – y compris la prière du vendredi – et, de façon indépendante, pour toute prière surérogatoire. Il pourra donc faire tayammum en vue du witr, de la sunna du fajr ou de la prière du ḍuḥā.
Quant au fidèle sédentaire, sain de corps, qui ne trouve pas d’eau : il peut accomplir le tayammum pour une prière funéraire lorsque celle-ci lui incombe à titre déterminé, c’est-à-dire lorsqu’aucun autre homme ni femme n’est en mesure de la célébrer en état d’ablution ou après un tayammum (fût-il malade ou voyageur) et qu’il craint que le corps ne se détériore si l’on retarde la prière jusqu’à la présence d’eau ou d’une autre personne pour la diriger.
Il est également autorisé, dans la même situation, à pratiquer le tayammum pour toute prière obligatoire parmi les cinq quotidiennes, à l’exception du vendredi : pour la prière du vendredi, le tayammum ne suffit pas selon l’avis prépondérant, celle-ci étant considérée comme le substitut de ẓuhr ; il devra donc, en cas de nécessité, prier ẓuhr avec tayammum.
Le résident sain – a fortiori le malade ou le voyageur – n’a pas à répéter, et même ne doit pas répéter, la prière qu’il a accomplie par tayammum, que ce soit dans le temps prescrit ou en dehors, sauf dans les cas particuliers qui seront évoqués plus loin où la répétition est requise dans le délai.
En revanche, le résident sain ne recourt pas au tayammum pour une prière purement surérogatoire ; à plus forte raison n’y aura-t-il pas recours pour ce qui n’est qu’une recommandation, telle la prière du witr ou celle des deux Fêtes.