Et l’essuyage sur le khuff inférieur effectué lors d’une autre ablution est valable
dès lors qu’aucun obstacle ne s’interpose
autrement dit : sur la surface supérieure du khuff ou de la chaussette. La préposition « bi- » signifie ici « avec » et se rattache au verbe « essuyer » ; il est donc permis d’essuyer pourvu qu’il n’existe
aucune barrière,
par exemple de la boue.
Cet exemple a été choisi parce que l’on peut facilement penser qu’une tolérance serait admise en ce domaine. Si, en revanche, l’obstacle se trouve sous le khuff, l’essuyage n’est pas annulé, car, comme on le verra, il est recommandé d’essuyer la partie inférieure et simplement conseillé d’enlever l’obstacle pour que la main touche directement le cuir.
Exception : l’éperon. Bien qu’il constitue un écran, il ne fait pas obstacle à l’essuyage pour le voyageur qui a coutume de monter une monture, à condition que l’éperon soit d’un matériau licite et non d’or ou d’argent.
Il n’existe par ailleurs aucune durée limite obligatoire équivalant au temps pendant lequel l’on essuie, de manière à empêcher de la dépasser. L’absence d’obligation n’exclut pas, toutefois, la recommandation d’ôter le khuff chaque vendredi, comme il sera expliqué.
L’auteur passe ensuite aux conditions de l’essuyage, au nombre de dix : cinq concernent le support essuyé, cinq la personne qui essuie. Il commence par les premières :
- Que le khuff soit en cuir, et non une pièce façonnée sur le même modèle en feutre, coton ou lin ;
- Qu’il soit pur, ou couvert par une indulgence légale, comme il l’a indiqué plus haut à propos de la chaussure souillée par le crottin ; sont donc exclus ce qui est intrinsèquement ou accidentellement impur ;
- Qu’il soit cousu, et non simplement collé, par exemple au moyen de plomb fondu ;
- Qu’il couvre par lui-même la zone dont le lavage est obligatoire, exclusion faite de tout ce qui laisserait ne fût-ce qu’un fil découvert, à l’image d’un pantalon trop large ;
- Qu’il permette de marcher normalement et sans interruption, selon l’usage des gens de biens ; sinon, personne ne peut y essuyer.
[Hâshiya d’ad-Dusûqî]
– « … après quoi il a chaussé le khuff inférieur » ;
– « ou après l’invalidation de cette pureté » : c’est-à-dire que l’intéressé a mis la couche supérieure après que la purification lui permettant d’enfiler le khuff inférieur a été rompue.
– « Et l’essuyage sur le khuff inférieur » : autrement dit, après avoir essuyé le khuff inférieur lors d’une autre ablution postérieure à celle où il ne le portait pas encore. Par exemple, quelqu’un fait ses ablutions pour la prière de l’aube, lave ses pieds puis chausse le khuff inférieur ; plus tard, avant le ẓuhr, il renouvelle ses ablutions, essuie ce khuff et enfile par-dessus le khuff supérieur alors qu’il se trouve toujours dans cette purification : lorsqu’elle sera rompue, il pourra essuyer sur le khuff supérieur. En revanche, s’il enfile le khuff supérieur après la rupture de la purification dans laquelle il avait chaussé le khuff inférieur et avant d’avoir essuyé sur celui-ci, il ne pourra pas essuyer sur la couche supérieure ; il devra l’ôter et se limiter à essuyer sur l’inférieure, ou bien retirer les deux et refaire une ablution complète.
– « Sans obstacle sur le dessus du khuff » : un écran situé sur le dessus du pied ne nuit pas, comme lorsqu’un bandage enveloppe les pieds avant qu’on ne chausse les khuffs, ce qui a déjà été expliqué.
– « … tel que de la boue » : ou encore des poils ou de la laine adhérant au cuir.
– « Parce qu’une indulgence pourrait être imaginée » : il est en effet rare que les chemins soient exempts de boue.
– « Si l’obstacle est dessous, etc. » : cela restreint l’énoncé « sur le dessus du khuff ».
– « Il est seulement recommandé de l’ôter » : c’est-à-dire de retirer l’obstacle lorsqu’il se trouve sous le khuff. En résumé, enlever la boue présente sur le dessus du khuff est obligatoire ; l’ôter lorsqu’elle se trouve dessous est recommandé ; ainsi se distingue l’obligation du simple conseil, et c’est l’avis de l’école.
– « Sauf l’éperon » : lorsqu’il est fixé sur la partie supérieure du khuff.
– « … pour le cavalier, etc. » : le commentateur précise que le fait qu’un éperon constitue un écran n’empêche pas l’essuyage sous trois conditions : que l’intéressé soit en voyage et qu’il ait l’habitude de monter ; que l’éperon ne soit pas d’or ni de argent. S’il est résident, ou voyageur sans monter, ou si l’éperon est en or ou en argent, l’essuyage n’est pas valable. Par « éperon » on entend ici une lame de fer large couvrant une partie du khuff, fixée pour piquer la monture, et non la simple pointe, car les conditions ne concernent que le premier cas.
– « L’absence d’obligation, etc. » : autrement dit, nier qu’il existe un délai obligatoire n’exclut pas l’existence d’un délai recommandé.
[Conditions de l’essuyage sur les khuffs]
– « À condition qu’il soit en cuir pur » : Ibn … estime ces deux conditions superflues. Quant à la première : un khuff n’est jamais que de cuir, et, pour la chaussette, la condition a déjà été énoncée. On peut répondre que la mention du mot « cuir » prépare ce qui suit. Quant à la seconde, Ṭafà objecte qu’elle relève du chapitre sur l’élimination des impuretés et qu’elle pourrait laisser croire qu’un khuff devient impropre à l’essuyage dès qu’il se trouve impur, que ce soit volontairement, par oubli ou par incapacité, alors qu’il s’agit d’un autre jugement.
– « Non impur » : même après tannage, sauf le kīmikhṭ selon l’avis qui le tient pour pur.
– « Non collé » : et de même non tissé sous cette forme, l’allégement se limitant strictement à ce qui est rapporté.
– « Et qu’il couvre la zone obligatoire par lui-même » : fût-ce à l’aide d’un bouton.
– « Non insuffisant » : un article trop large qui glisserait en dessous de la zone à laver cesse de la couvrir, et l’on ne peut alors essuyer dessus, contrairement à l’avis rapporté d’Abq.
– « Et qu’il permette d’y marcher d’un pas suivi » : conformément à l’usage des gens de biens ; autrement, personne ne peut essuyer dessus.