(Pour le sommeil) : c’est-à-dire afin qu’il s’endorme en état de pureté, même en journée ; de même, il est recommandé à quiconque – junub ou non – de se coucher purifié.
(On ne) lui recommande (aucun tayammum) lorsqu’il ne trouve pas d’eau.
(Cette ablution n’est pas annulée) par l’un quelconque de ses invalidants, (sauf par un rapport charnel) ; il n’en va pas de même pour l’ablution d’une personne non junub faite en vue du sommeil : celle-ci se rompt par toute cause d’invalidation déjà mentionnée, même après qu’elle se soit allongée, selon l’avis le plus solide.
(L’état de janâba interdit) tout ce qui est prohibé par l’impureté (mineure) – les trois actes déjà cités : prière, circumambulation et contact direct avec le Coran – ; (il y ajoute l’interdiction de) la (récitation) à voix articulée, sauf pour la femme réglée, comme on le verra, (sauf un verset) – ou l’équivalent – (à titre de protection) ; il s’agit d’un passage bref que l’on récite habituellement pour se placer sous la protection divine : cela englobe le Verset du Trône, la sourate « Le Monothéisme Pur » et les deux sourates protectrices. (Et tout ce qui y ressemble) – c’est-à-dire tout texte récité dans la même intention, telle une incantation (ruqyâ).
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[Annotation d’ad-Dusûqî]
S’il songe à reprendre le rapport avec une autre épouse, par exemple après s’être lavé le sexe pour qu’aucune impureté étrangère n’y pénètre – ainsi l’a-t-on allégué –, on objecte que le pire qui puisse arriver est qu’il soit taché d’impureté, ce qui n’est que réprouvé, même vis-à-vis de l’autre épouse si celle-ci y consent. L’avis retenu est donc celui du commentateur, qui maintient la recommandation de façon absolue.
(« Pour le sommeil ») : c’est-à-dire au moment de se coucher ; la préposition « li- » n’est pas ici causale.
(« C’est-à-dire pour dormir en état de pureté ») : tel est l’un des deux avis quant à la raison de la recommandation. D’autres estiment que l’ablution est prescrite au junub pour le stimuler au ghusl ; cette seconde explication s’accorde avec la parole de l’auteur : « pas de tayammum ». En effet, celui qui voit dans l’ablution une quête de pureté dira qu’on recourt au tayammum, puisque celui-ci purifie juridiquement. L’objection de Khash, selon laquelle la négation du tayammum découlerait des deux motifs, n’est pas fondée.
Ibn Bashîr affirme qu’il n’y a aucun désaccord sur le fait que le junub est tenu de se laver les membres de l’ablution avant de dormir ; la discussion porte seulement sur le caractère obligatoire ou recommandé de cet ordre dans l’école. Le Prophète – paix et bénédiction sur lui – a, en effet, ordonné au junub de faire ses ablutions ; on diverge sur la raison : certains disent pour le dynamiser en vue du ghusl – auquel cas, s’il manque d’eau, on ne lui prescrit pas le tayammum ; d’autres disent pour qu’il passe la nuit purifié, le sommeil étant une « petite mort », on y a donc institué la petite purification comme, pour la grande mort, la grande purification. Dès lors, en cas de pénurie d’eau, il fera le tayammum. C’est aussi l’opinion d’al-Lakhmî, d’Ibn Shâs et la formulation d’Ibn al-Hâjib. Quant au tayammum de l’incapable, deux avis existent, selon qu’on retienne la motivation de l’activité ou celle de la pureté.
(« En l’absence d’eau ») : c’est-à-dire d’une quantité suffisante : soit qu’il n’ait aucune eau, soit qu’il en possède, mais insuffisante pour accomplir l’ablution.
(« Et cette ablution n’est pas annulée ») : autrement dit, elle ne requiert pas d’être renouvelée, sauf par un rapport charnel, réel ou assimilé, incluant l’éjaculation avec plaisir habituel hors rapport ; on comprend ainsi que « nullité » signifie l’obligation d’une nouvelle ablution.
(« Car elle se rompt par tout invalidant ») : ainsi l’ont dit al-Abî et Yûsuf b. ʿUmar, qui écrit : « Si un homme, en état de pureté, dort puis s’unit corporellement à son épouse, son ablution n’est annulée que s’il recherche le plaisir. » ʿIyâḍ soutient que seuls les événements survenus avant qu’il ne s’allonge rompent l’ablution, non ceux d’après ; l’avis retenu est cependant le premier.
(« Même après s’être allongé ») : cela vaut si l’invalidant s’est produit avant qu’il ne se couche, et même – selon l’opinion prépondérante – s’il survient après. « Nullité » signifie alors qu’il doit renouveler ses ablutions.
(« C’est-à-dire les interdictions de l’impureté mineure ») : le commentateur indique que « mawâniʿ » est le pluriel de « mâniʿ » au sens de « chose interdite », comme « dâfiq » au sens de « éjaculé ».
(« Avec mouvement de la langue ») : et, à plus forte raison, lorsqu’on s’entend soi-même. Le commentateur évoque le cas supposé ; ce qui est exclu, c’est la lecture intérieure, qui n’est pas juridiquement considérée comme une récitation et n’est pas blâmable. Al-Barzuli rapporte d’Abû ʿUmar le consensus sur sa licéité, tandis que le Tawḍîḥ hésite à son sujet.
(« Et il entend par là ») : c’est-à-dire un passage équivalant à un verset.
(« Une portion brève ordinairement récitée pour la protection ») : il n’y a pas de limite précise ; cela inclut le Verset du Trône, la sourate al-Ikhlâṣ et les deux sourates protectrices. De leurs propos on déduit même qu’il est permis de réciter : « Dis : Il m’a été révélé… » (s. al-Jinn, v. 1). L’expression « ordinairement récitée pour la protection » penche toutefois vers l’avis rapporté par al-Ḥaṭṭâb d’après la Dhakhîra, selon lequel il n’est pas permis au junub de réciter, pour se protéger, des passages tels que « Le peuple de Loth a traité de menteurs les envoyés » (s. ach-Chuʿarâʾ, v. 160) ou le verset de la dette, car on ne cherche pas refuge au moyen de ceux-là. ʿAjj et d’autres l’ont suivi. On leur objecte que le Coran tout entier est une forteresse et une guérison ; Ibn Marzûq affirme explicitement qu’on se met sous la protection du Coran, même si les termes ou le sens de l’imploration n’y figurent pas.
(« Et ce qui y ressemble ») : comme le fait d’aider l’imâm à reprendre lorsqu’il s’est interrompu dans la Fâtiha – ce qui, semble-t-il, est obligatoire – ; quant à l’assister dans une autre sourate, est-ce une sunna ou non ? la question reste ouverte.
(« Telle qu’une ruqyâ ») : ʿAjj dit : il apparaît que certaines formules de ruqyâ incluent celles que l’on récite en montant sa monture pour la préserver de la peine du fardeau, car