Il s’agit ici de faire glisser un membre sur un autre, preuve en est que le frottement au moyen d’une étoffe suffit, comme on le verra. Ce frottement est obligatoire en tant que tel ; il n’a pas pour but premier de faire parvenir l’eau jusqu’à la peau. Il n’est pas nécessaire qu’il coïncide avec le versement de l’eau ; il est valable même après avoir versé l’eau et qu’elle se soit écoulée, tant que le corps n’a pas séché. De même, si l’on se frotte avec un morceau d’étoffe – en tenant une extrémité de la main droite, l’autre de la main gauche et en se frictionnant avec la partie médiane – cela suffit, même lorsqu’on est capable de se frotter directement à la main, selon l’avis retenu. En revanche, si l’on enroule l’étoffe autour de sa main ou que l’on glisse sa main dans une poche pour se frictionner, l’acte est assimilé au frottement à la main, et nul ne devrait en contester la validité. Quant à la délégation, elle n’est permise qu’en cas d’incapacité d’utiliser ni la main ni une étoffe ; si l’on recourt à autrui alors qu’on en est capable, le ghusl n’est pas valable. Si toutes les formes de frottement évoquées s’avèrent impossibles, l’obligation tombe et il suffit de mouiller tout le corps.
L’auteur reprend ici l’avis de Sahnûn, qui oblige le frottement à l’étoffe ou par délégation lorsque la main fait défaut. Ibn Ḥabīb affirme que, dès que le frottement à la main est impossible, l’obligation disparaît : ni étoffe ni délégation ne sont requises. Ibn Rušd a préféré cette opinion, qui devient dès lors la position retenue.
L’auteur passe ensuite aux sunan et déclare : « Ses actes surérogatoires », c’est-à-dire ceux du ghusl en général, même lorsqu’il n’est que recommandé, comme pour les deux fêtes, sont au nombre de cinq – si l’on tient compte, dans certains manuscrits, de l’ajout du rinçage du nez. Sont ainsi sunnas : 1) se laver les deux mains trois fois jusqu’aux poignets, pour commencer, c’est-à-dire avant de les plonger dans le récipient, comme exposé pour les ablutions mineures ; 2) le nettoyage du conduit auditif (ṣimākh, ṣād à l’initiale)…
[Hâshiyat ad-Dusûqî]
Notre maître commente :
– « Cela aurait suffi, mais l’auteur l’a mentionné pour dissiper l’idée qu’il ne serait pas obligatoire, comme l’a rapporté Marwân al-Ẓâhirî, qui n’en fait qu’une recommandation. Il suffit – selon l’avis correct – d’avoir une forte présomption que l’eau a couvert tout le corps durant le frottement, contrairement à ce que Zarrûq, cité par ʿAj, exige en matière de certitude. Si une simple présomption est admise pour l’arrivée de l’eau, obligation incontestée, elle l’est a fortiori pour le frottement. Quant au scrupuleux, on l’oblige à cesser de douter ; on n’exige pas même de lui cette présomption ».
– « Sa parole : “Ici, il s’agit de faire passer un membre sur un autre” signifie qu’on n’exige pas l’usage exclusif de la main. Dans les ablutions, le frottement se fait avec la paume, mais il a été établi qu’il suffit, dans les deux cas, de faire glisser n’importe quel membre sur un autre, fût-ce le revers de la main. »
– « Sa parole : “Il est obligatoire en soi, non pour faire parvenir l’eau” : celui qui l’omet devra recommencer son ghusl, même si l’on est certain que l’eau a atteint la peau par une immersion prolongée. C’est l’opinion la plus répandue de l’école. Certains, suivis par ʿAj, estiment qu’il est obligatoire pour assurer la diffusion de l’eau. Bien que leur argument soit solide, l’avis demeure minoritaire : l’avis “réputé” est celui qui compte le plus de partisans, quand bien même son fondement serait faible. »
– « Sa parole : “Il suffit même après avoir versé l’eau” correspond à l’avis d’Ibn Abī Zayd, contrairement à al-Qābisī qui exige la simultanéité. Ainsi, si l’on s’immerge puis sort de l’eau – celle-ci étant alors séparée du corps, bien qu’il reste mouillé – le frottement suffit selon le premier avis, non selon le second. L’auteur emploie l’expression “même” pour réfuter ce dernier. »
– « Sa parole : “tant que le corps n’a pas séché” indique qu’une fois sec, le frottement ne suffit plus, d’accord commun, car il ne s’agirait plus d’un lavage mais d’une simple essuyée. »
– « Sa parole : “ou s’il se frotte avec une étoffe” : l’auteur réfute, par le terme “même”, ceux qui refusent ce procédé sous prétexte qu’il ne serait pas attesté chez les Anciens. »
– « Sa parole : “selon l’avis adopté” contredit ce que Bahram rapporte de Sahnûn, à savoir que le tissu ne suffit pas lorsqu’on peut se servir de la main. Notre maître, suivant Sîdî Muḥammad aṣ-Ṣaghîr, retient au contraire que l’étoffe est suffisante. »
– « Sa parole : “Quant à celui qui l’enroule” s’applique aussi bien à une étoffe fine qu’épaisse, contrairement à la restriction de ʿAj aux étoffes légères. »
– « Sa parole : “S’il délègue alors qu’il peut le faire lui-même, cela ne le dispense pas” est l’avis adopté par notre maître. »
En résumé, l’étoffe a le même statut que la main : on peut choisir l’une ou l’autre pour le frottement. Le recours à autrui, en revanche, n’est admis qu’en cas d’incapacité d’utiliser ni la main ni une étoffe. Telle est l’opinion retenue par notre maître. Dans ce cadre, la première conjonction “ou” du texte marque le choix, la seconde la variété. Ṭafā juge toutefois que tissu et délégation sont équivalents lorsque la main fait défaut : on peut alors opter indifféremment pour l’un ou l’autre, tous deux étant soumis à la condition de l’impossibilité d’utiliser la main.
– « Sa parole : “par ce qui vient d’être cité” renvoie à la main, l’étoffe et la délégation. »
– « Sa parole : “Ibn Rušd a donné la préférence” signifie qu’il a jugé cette opinion plus correcte et plus conforme à la facilité qu’offre la Loi. Ibn al-Qaṣṣâr a d’ailleurs relevé les faiblesses de la position de Sahnûn. »
[Les sunan du ghusl]
– « Sa parole : “même lorsqu’il est recommandé” : il n’est pas étonnant qu’un acte recommandé contienne des sunan, comme la prière surérogatoire ; lorsqu’on veut accomplir ce ghusl recommandé, ces pratiques sont également légiférées. »
– « Sa parole : “trois fois” : selon l’avis retenu, tripler l’acte ne fait pas partie intégrante de la sunna ; seule la première fois est sunna, les deux autres sont simplement recommandées. Certains jugent pourtant que la triplication fait partie de la sunna, opinion qu’ils ont aussi préférée. »
– « Sa parole : “avant de les plonger dans le récipient” : cette antériorité est requise lorsque l’eau est stagnante, en faible quantité et qu’on peut la verser. Sinon, la sunnité du lavage des mains n’en dépend pas. D’autres estiment que “en premier” signifie avant d’ôter la souillure, fût-ce après les avoir plongées dans le récipient ; l’avis prépondérant demeure le premier. »