– Chez l’homme, le seul fait que le sperme quitte son lieu d’origine et atteigne le canal de la verge suffit, même s’il ne sort finalement pas du sexe, qu’il soit accompagné ou non du plaisir habituel – comme on le détaillera plus loin.
– De même, s’il s’écoule pendant le sommeil, qu’il y ait eu ou non le plaisir habituel, et même en l’absence totale de plaisir selon l’avis prépondérant.
– Il en va de même lorsqu’il s’échappe après la disparition du plaisir habituel, sans coït : qu’il ait simplement regardé, réfléchi ou effleuré (une personne) et en ait ressenti du plaisir, puis que le sperme soit sorti en même temps que cette jouissance ou après qu’elle a cessé et que l’érection est retombée. Il importe peu qu’il se soit lavé avant l’écoulement – croyant par ignorance que le seul plaisir impose le ghusl – ou qu’il ne se soit pas lavé : un tel bain, dans le premier cas, ne correspondrait pas à ce qui est prescrit, car l’obligation du ghusl n’est liée qu’à la sortie effective du sperme, non au simple plaisir. L’expression « et qu’il ne s’est pas lavé » n’induit donc aucune restriction particulière.
– En revanche, s’il s’écoule à l’état d’éveil sans plaisir – par incontinence, à la suite d’un coup, d’une secousse ou d’une piqûre de scorpion –, aucun ghusl n’est requis.
[Commentaire d’ad-Dusûqî]
Tout ceci concerne l’état d’éveil ; durant le sommeil, il faut absolument que le sperme paraisse à l’extérieur.
• « … et le fait qu’il se détache de son emplacement chez l’homme » : cette formulation est inexacte. Le texte décisif affirme que, pour l’homme, le ghusl n’est obligatoire que lorsque le sperme jaillit hors du pénis, comme l’ont clairement indiqué al-Abî dans son commentaire de Muslim et Ibn al-Arabî dans al-ʿÂriḍa. Homme et femme ne sont donc tenus au ghusl qu’en cas d’émission extérieure. Si le sperme parvient à la racine ou au milieu du membre sans sortir – alors qu’aucun obstacle ne l’en empêche – et qu’il s’arrête de lui-même, le ghusl ne s’impose pas. L’opinion rapportée par le commentateur, selon laquelle le bain deviendrait obligatoire dès que le sperme s’est détaché de sa place sous l’effet de la jouissance, est faible : il s’agit d’un état qui n’exige la purification qu’une fois manifesté extérieurement, à l’instar des autres causes d’impureté. La divergence attribuée à Sanad ne concerne que la femme, non l’homme.
• « même s’il ne s’est pas détaché du pénis » : c’est-à-dire qu’il est resté dans le canal sans sortir, sans qu’aucun facteur extérieur ne l’en ait empêché, puis qu’il s’est arrêté de lui-même.
• « avec plaisir » : le complément se rapporte à la sortie, c’est-à-dire à la sortie d’un sperme accompagnée de plaisir.
• « ou non » : c’est-à-dire que le sperme est sorti après la jouissance.
• « même pendant le sommeil » : ce qui vient d’être dit pour l’état de veille vaut également lorsque l’émission se produit en dormant.
• « avec le plaisir habituel ou non » : sur ce point, l’auteur suit l’avis de ʿAj, qui s’oppose à ceux (Ḥ et Tat) estimant que, si quelqu’un rêve qu’un scorpion le pique, puis éjacule, ou qu’il se gratte à cause d’une démangeaison et en jouit avant d’éjaculer, puis se réveille et constate l’émission, le ghusl ne serait pas requis. ʿAj, quant à lui, considère, par précaution, qu’il reste obligatoire. La distinction entre sommeil et veille s’explique par le fait que le dormeur ne maîtrise pas son état. On ne peut arguer que l’obligation dans le cas cité découle de l’obligation retenue lorsqu’on ignore totalement la cause de l’émission (on constate la trace sans comprendre l’origine), car cette dernière a été posée par analogie avec la situation la plus courante – l’émission accompagnée du plaisir habituel –, contrairement au cas où la cause, connue, est inhabituelle. En somme, aucun texte explicite n’aborde directement la question, et l’argument de ʿAj pour réfuter Ḥ et Tat est très faible ; voir Ibn …
• « ou après disparition du plaisir » : autrement dit, les mêmes règles s’appliquent lorsque l’émission accompagne le plaisir ou lorsqu’elle survient après son extinction et la fin de l’érection, tant qu’il n’y a pas eu de rapport. Il semble qu’il faille assimiler l’état de sommeil à celui de veille : si l’homme ressent du plaisir en dormant, puis que le sperme s’écoule à l’état d’éveil après qu’il s’est réveillé, sans nouveau plaisir, il doit accomplir le ghusl.
• « qu’il se soit lavé avant la sortie du sperme… ou non » : cela contraste avec le cas où le plaisir provient d’un rapport ; en effet, s’il a introduit le gland sans éjaculer, puis éjacule après disparition du plaisir et retour du membre au repos, il sera tenu au ghusl – à moins qu’il ne l’ait déjà effectué avant l’éjaculation ; car la pénétration du gland est à elle seule un motif suffisant.
• « n’a pas de portée » : Ibn Ghâzî estime qu’on peut excuser l’auteur en disant que l’expression « ou après disparition du plaisir » s’applique aussi au cas où une partie du sperme sort d’abord, puis le reste ensuite ; la restriction « même s’il ne se lave pas » viserait alors cette situation. En revanche, s’il s’est lavé pour la première sortie, il n’aura pas à recommencer pour la seconde.
• « mais par incontinence » : aucun ghusl n’est requis, même s’il pourrait y remédier sans peine par le mariage, la possession d’une esclave ou un jeûne, ainsi que l’indiquent Ibn ʿArafa et d’autres.