On recommande également :
– d’éviter l’orientation d’où souffle le vent, fût-il calme, afin qu’aucune projection ne se soulève et ne le souille ;
– d’éviter les points d’eau où les gens viennent s’approvisionner, pour ne pas leur porter préjudice ;
– d’éviter les chemins publics, recommandation encore plus générale que la précédente, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter les berges : l’expression « point d’eau » les englobe déjà, puisqu’elle vise tout endroit par lequel on peut atteindre l’eau, et non le seul accès habituel ;
– d’éviter une zone d’ombre dans laquelle on se protège ordinairement pour la sieste ou l’arrêt des bêtes – non pas toute ombre indistinctement ; il en va de même de l’emplacement où l’on s’assied pour converser au soleil ou au clair de lune ;
– d’éviter tout terrain dur et impur (ṣulb), que l’on soit debout ou accroupi ; lorsqu’il est dur mais pur, c’est au contraire le fait de s’y asseoir qui est plus fortement recommandé, comme il a été dit.
Quand il s’apprête à entrer dans les latrines, il met de côté toute mention d’Allah : s’abstenir de dhikr – hors Coran – est recommandé, tandis qu’il est réprouvé de le prononcer à voix haute. Il est de même réprouvé d’y pénétrer avec une feuille, une pièce ou une bague portant le Nom d’Allah, à moins que le texte ne soit couvert ou qu’il ne craigne de les perdre ; le cas échéant, cela reste permis. Pour le Coran, l’abstention devient obligatoire : il est illicite d’en réciter ne fût-ce qu’un verset en ces lieux, avant, pendant ou après le besoin ; il est pareillement interdit d’y entrer avec un exemplaire complet ou partiel du Muṣḥaf, même si l’on n’y prête guère attention – par analogie avec l’interdiction faite à celui qui n’a pas les ablutions de le toucher –, sauf en cas de crainte de vol.
[Annotation de la Ḥâshiya de ad-Dusuqî]
Se soulager là nuit aux gens, même s’ils aiment la saleté ; aimer une chose ne signifie pas aimer qu’elle vous tombe dessus : l’homme aime un bon plat mais déteste qu’on le renverse sur lui.
– « Et l’évitement du couloir du vent » : c’est l’endroit d’où le vent souffle, tel un cabinet dont la canalisation donne sur l’extérieur. La recommandation ne vaut que lorsqu’il s’agit d’uriner ou d’évacuer des excréments liquides ; autrement, elle ne s’applique pas, selon la raison invoquée par l’auteur.
– « …afin qu’aucune éclaboussure ne s’élève » : l’argument est évident si le vent souffle ; et, comme il peut se lever à tout moment, il subsiste même par temps calme.
– « Il est plus général que ce qui précède » : la route englobe le point d’eau, car elle peut y mener ou non. En usage, la route désigne le passage emprunté, le point d’eau l’endroit où l’on puise ; les deux diffèrent, d’où leur réunion dans le ḥadith.
– « Car l’on entend par “point d’eau” » : tout lieu d’accès possible à l’eau ; c’est précisément la berge. Dire « non pas seulement l’accès habituel » signifie : non pas un endroit plus restreint que la berge.
– « Sa vocation est d’offrir de l’ombre pour la sieste ou l’arrêt des montures » : autrement dit, une ombre sous laquelle on a coutume de s’abriter à l’heure de la sieste ou quand on fait reposer les chameaux.
– « Et de même… » : l’interdiction vaut aussi pour l’endroit où l’on s’assied au clair de lune la nuit ou au soleil en hiver pour discuter. Notre maître estime qu’il est en réalité illicite de se soulager dans un point d’eau, sur une route, dans une telle zone d’ombre et leurs assimilés, contrairement aux simples termes de l’auteur qui n’évoquent qu’une réprobation.
– Avis : Il est interdit de se soulager dans une eau stagnante peu abondante ; si elle est vaste ou courante, il n’y a pas d’interdiction, pourvu que le lieu soit licite ou que le propriétaire l’autorise ; s’il appartient à autrui sans permission, c’est prohibé.
– « qu’on soit accroupi ou debout » : que le besoin soit d’uriner ou de déféquer.
– « Dès lors, il est plus appuyé de s’asseoir sur un sol dur et pur » : qu’il s’agisse d’urine ou de fèces. On a vu plus haut que, sur un terrain meuble et pur, s’asseoir s’impose – au sens d’une insistance marquée ; s’il est souillé, on urinera debout et l’on s’écartera pour déféquer.
– « C’est-à-dire en voulant y entrer » : il aurait été plus juste de supprimer « vouloir », car s’éloigner de la mention d’Allah ne concerne que le moment de l’entrée effective.
– « Il lui est réprouvé d’y faire du dhikr à voix haute » : avant, pendant ou après la sortie des excréments. Il en va de même sur les routes et dans les lieux répugnants. La précision « à voix haute » exclut la mention intérieure, unanimement permise.
– « Comme le fait d’y entrer avec une feuille… » : il s’agit d’une assimilation juridique ; la règle est la réprobation, contrairement à l’avis de ceux qui l’autorisent.
– « …portant le Nom d’Allah » : se rapporte à la feuille, la pièce et la bague. La même règle vaut pour tout passage coranique. L’interdiction absolue qu’ont déduite certains auteurs n’est pas retenue ici.
– « ou qu’il craigne qu’on ne le perde » : il aurait fallu dire « et qu’il craigne… », car la permission dépend de deux conditions, non d’une seule.
– « Quant au Coran, l’obligation… » : qu’il s’agisse de le réciter ou de l’écrire. D’où la formulation : « Il lui est interdit de le réciter en ce lieu, de même que de l’écrire. »
– « Selon ce qui apparaît » : l’auteur interdit d’entrer aux latrines avec tout support coranique, complet ou fragmentaire, qu’on y attache de l’importance ou non. D’autres ont nuancé : réprobation générale pour l’un, interdiction pour le muṣḥaf complet et simple réprobation pour de courts passages pour l’autre – opinion retenue par les maîtres.
– « comme le fait, pour l’impur, de le toucher » : à l’instar de l’interdiction qui frappe celui sans ablution. On pourrait objecter qu’il y a dissemblance : l’impur est empêché de toucher le Coran par son état, tandis que celui qui se trouve aux latrines ne l’est pas tant qu’il n’a pas encore déféqué – à méditer.
– « sauf crainte de vol… » : exception à l’interdiction d’entrer avec un muṣḥaf.