main. (1)
Il est également établi qu’il a dit : « Celui qui donne un surplus ou en réclame un a pratiqué le ribâ. » (2)
Il est encore confirmé qu’on lui apporta des dattes de bonne qualité. Il interrogea alors à leur sujet ; on lui expliqua : « Nous les échangeons, un sâʿ contre deux, et deux sâʿ contre trois. » Le Prophète ﷺ ordonna d’annuler la transaction et déclara : « Ceci est le ribâ manifeste. » Puis il les orienta vers la bonne voie : vendre d’abord les dattes de moindre qualité, puis, avec les dirhams obtenus, acheter des dattes de qualité supérieure. (3)
De ces hadiths, nous déduisons que l’opération évoquée par le questionneur – échanger de l’or contre de l’or en ajoutant le coût de la fabrication à l’une des deux parties – est illicite ; elle relève du ribâ que le Prophète ﷺ a prohibé. La démarche légale consiste à vendre l’or cassé contre un prix, sans aucune entente ni condition préalable ; une fois la somme encaissée, son propriétaire achète l’objet neuf. Il est même préférable de chercher cet objet neuf dans un autre endroit