lorsqu’un homme se pare d’or ?
Réponse : Sache, ô toi qui interroges, et que tous ceux qui écoutent cette émission le sachent également (1), que la raison suffisante, pour tout croyant, d’obéir aux prescriptions de la Loi sacrée est la parole d’Allah et celle de Son Messager. Allah, exalté soit-Il, dit : « Il ne convient pas à un croyant ni à une croyante, lorsque Allah et Son Messager ont décidé d’une affaire, d’avoir encore le choix à son sujet. » (an-Nisâʾ 36).
Ainsi, quiconque nous questionne au sujet de l’obligation ou de l’interdiction d’une chose dont le jugement est établi par le Livre et la sunna, nous lui répondrons que la cause en est la parole d’Allah et celle de Son Messager ; et cette cause suffit à tout croyant.
C’est pour cela que, lorsqu’on demanda à ‘Âʾisha – qu’Allah l’agrée – : « Pourquoi la femme en période de menstrues rattrape-t-elle le jeûne mais non la prière ? », elle répondit : « Cela nous arrivait et l’on nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais l’on ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. » (2)
Par conséquent, le texte du Livre d’Allah ou la sunna de Son Messager constitue, à lui seul, un motif impératif pour tout croyant. Il n’y a toutefois aucun mal à ce que l’on recherche