qu’à strictement poids égal, et cela main à main. Ainsi, si l’on échange deux mithqāls d’or 18 carats contre un mithqāl et demi d’or 24 carats, c’est illicite et nul, car l’égalité parfaite est requise. De même, si l’on troque deux mithqāls contre deux mithqāls d’or mais que la remise effective de l’un des deux lots est différée, la transaction demeure interdite, car la prise de possession doit avoir lieu dans la même séance que la conclusion du contrat.
Il en va de même pour la vente d’or contre les billets de banque en usage : lorsqu’une personne achète de l’or auprès d’un commerçant ou d’un bijoutier, il ne lui est pas permis de se séparer de lui avant de lui avoir remis la somme intégrale, car ces billets de banque tiennent juridiquement lieu d’argent. Or, dans la vente d’or contre de l’argent, la remise réciproque doit précéder la séparation des contractants, conformément à la parole du Messager – paix et bénédictions d’Allah sur lui : « Lorsque ces catégories diffèrent, vendez-les comme bon vous semble, à condition que ce soit main à main. » (1)
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Vingt-et-unième question : Quel est le jugement concernant la vente de bagues en or spécialement