bel et bien une prise effective (qabḍ), il ne se serait pas retourné contre lui. Pour illustrer cela : si un homme achète de l’or contre des dirhams, que le vendeur encaisse ces dirhams et qu’ils viennent ensuite à être perdus, il ne pourra pas se retourner contre l’acheteur. En revanche, s’il reçoit de l’acheteur un chèque, se rend à la banque pour l’encaisser et que celui-ci se perd, il reviendra vers l’acheteur pour réclamer le prix. Cela prouve que le chèque ne constitue pas un qabḍ ; or, en l’absence de qabḍ, la vente n’est pas valide, car le Prophète ﷺ a ordonné que la vente d’or contre argent se fasse main à main. Il existe toutefois une exception : lorsque le chèque est certifié par la banque et que le vendeur contacte celle-ci pour lui dire : « Gardez les dirhams chez vous en dépôt pour moi », on peut alors l’autoriser. Et Allah est plus savant.
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Question 16 : Quel est le jugement concernant la vente d’objets en or comportant des motifs ou des figurations, tels qu’un papillon, une tête de serpent, etc. ?
Réponse : Les bijoux en or ou en argent façonnés à l’image d’un être vivant sont illicites à la vente, à l’achat, au port et même à la détention, car il incombe, s’agissant des images, de