une autre conversation ; alors vous deviendriez semblables à eux. (An-Nisâʾ, 140)
Et selon la parole du Prophète ﷺ : « Quiconque d’entre vous voit un acte blâmable, qu’il le corrige de sa main ; s’il n’en a pas la capacité, qu’il le fasse par la parole ; s’il n’en a pas la capacité, qu’il le désapprouve dans son cœur. » (1) Or, l’employé chez ces commerçants n’a rien changé, ni de sa main, ni de sa langue, ni de son cœur ; il se rend ainsi coupable de désobéissance envers le Messager ﷺ.
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Question 15 : Quel est le jugement relatif à l’usage des chèques pour la vente d’or lorsque ceux-ci sont exigibles immédiatement, sachant que certains bijoutiers y recourent par crainte pour leur personne ou pour leurs espèces d’être dérobées ?
Réponse : Il n’est pas permis d’utiliser les chèques dans la vente de l’or ou de l’argent, car le chèque ne constitue pas une prise effective (qabḍ) : il n’est qu’un document de virement. La preuve en est que si la personne à qui l’on a remis le chèque venait à le perdre, elle se retournerait contre celui qui le lui a donné ; et si c’était