correspondant au poids des pierres, et la deuxième consiste en un supplément intitulé « frais de fabrication », le vendeur étant commerçant en or et non atelier d’orfèvrerie. Quel est, qu’Allah vous facilite, le statut d’une telle opération ?
Réponse : Cette transaction est illicite, car elle renferme du ribâ (usure). Comme l’a signalé l’auteur de la question, la ribâ y apparaît sous deux aspects :
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L’excédent d’or : on fait payer en or ce qui équivaut au poids des pierres et assimilés. Cela s’apparente au collier mentionné dans le hadith de Faḍâla ibn ʿUbayd, lorsqu’on acheta une parure contenant de l’or et des perles pour douze dīnars ; on la démonta et l’or qu’elle renfermait s’avéra supérieur, alors le Prophète ﷺ dit : « Elle ne doit pas être vendue avant d’être séparée. » (1)
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Le surcoût lié aux frais de fabrication : selon l’avis correct, il n’est pas permis d’exiger ce supplément, car l’ouvrage, bien qu’il résulte de l’action humaine, ajoute une caractéristique à un bien relevant de la règle du ribâ, comparable à l’augmentation de qualité créée par Allah. Or le Prophète ﷺ a interdit d’acheter