et si l’on traite avec un bien de même espèce, on tombe alors dans une ruse relevant à la fois du ribâ al-faḍl (1) et du ribâ al-nasî’a (2).
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Question 11 : Quel est le jugement concernant celui qui achète de l’or sans en payer immédiatement la totalité du prix et dit : « Je t’apporterai le reste dès que cela me sera possible » ?
Réponse : Cette pratique n’est pas permise. Si toutefois elle était réalisée, le contrat demeure valable pour la partie dont la contre-valeur a effectivement été reçue, mais il est caduc pour la partie qui ne l’a pas été, car le Prophète ﷺ a dit au sujet de la vente d’or contre de l’argent : « Vendez comme bon vous semble, pourvu que ce soit main à main. » (3)
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Question 12 : Quel est le jugement relatif à celui qui a acheté de l’or et conclu la vente, puis en a réglé le prix tout en restant redevable d’une partie du montant ? Lui est-il permis d’aller chercher ce qui reste — par exemple dans son véhicule ou à la banque — et de ne prendre possession de l’or qu’après ?