pour sa famille, sinon de le restituer, cette question fait l’objet d’une divergence parmi les savants. Certains l’autorisent en arguant que « les musulmans sont tenus par leurs conditions », tandis que d’autres l’interdisent sous prétexte que cette clause rend licite un acte illicite : la séparation des deux parties avant la complète finalisation du contrat, et ce de manière obligatoire. La première opinion est manifestement celle retenue par Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya ; la seconde est l’avis le plus répandu dans l’école, laquelle énonce que tout contrat subordonné à la remise réciproque (taqabud) ne peut comporter une clause d’option (khiyâr). Par conséquent, quiconque veut dégager sa responsabilité et se prémunir doit suivre la première voie : prendre l’objet et consulter à son sujet avant que le contrat ne soit parachevé.
Que signifie « avant que le contrat ne soit parachevé » ?
C’est-à-dire : remettre au vendeur une somme d’argent à titre de gage, ou tout autre bien qui le rassure, sans que cela constitue le prix de l’or acheté.
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Septième question : Quel est le jugement concernant certains bijoutiers qui achètent de l’or d’occasion, encore en parfait état, puis le mettent en vente au prix du neuf ? Est-ce permis ou doivent-ils en informer l’acheteur ?