(Section — Le khulʿ)
Le khulʿ est valide dès lors qu’il se conclut contre une compensation pécuniaire déterminée ; la femme recouvre alors la pleine disposition d’elle-même, le mari ne possède plus aucun droit de reprise et aucune autre répudiation ne peut plus la viser. La dissolution ainsi obtenue est considérée comme un divorce valable ; elle est permise aussi bien durant la menstruation que pendant l’état de pureté, peut être conclue en présence d’un tiers étranger et s’exprime indifféremment par les formules de « khulʿ », de « talâq » ou de « mufâdaʿa ».
(Section — Le divorce)
Le divorce prononcé par une personne civilement responsable est valide lorsqu’il est énoncé de manière explicite par des expressions telles que : « je t’ai répudiée », « je me sépare de toi », « je te libère » ou « je t’ai libérée moyennant telle somme » ; il l’est également lorsqu’il est formulé par toute expression équivoque qui, de façon manifeste, peut tantôt signifier la répudiation, tantôt son absence, pourvu qu’elle soit accompagnée de l’intention. Un tel divorce est qualifié de bidʿī, donc illicite, lorsqu’il est prononcé dans